CETATEXT000007519266 J4XLX1991X03X0000000810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519266.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 mars 1991, 89NT00810, inédit au recueil Lebon 1991-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00810 Plein contentieux fiscal C SALUDEN LEMAI VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Jean PINEL et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1988 sous le n° 103035 ; VU la requête susmentionnée, présentée par Mme Jean PINEL, demeurant 3 place de la Mairie, 35690, Acigne, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00810 ; Mme PINEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les réclamations de son époux, décédé depuis lors, tendant au dégrèvement : - du complément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ainsi que de la majoration exceptionnelle due au titre de l'année 1975 - du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamé pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 29 septembre 1981, 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'au cours des années 1975 à 1978, M. Jean PINEL exploitait un garage à Acigne (Ille-et-Vilaine) et était placé, en ce qui concerne la détermination des chiffres d'affaires et des bénéfices réalisés par son entreprise, sous le régime du forfait jusqu'en 1977 et sous le régime réel simplifié en 1978 ; que, compte tenu des inexactitudes qu'elle a relevées dans les renseignements fournis par le contribuable en application de l'article 302 sexies du code général des impôts, l'administration a regardé comme caducs, par application des dispositions de l'article 302 ter 10 du code général des impôts alors en vigueur, les forfaits qu'elle avait primitivement assignés à M. PINEL pour les années 1975 à 1977 ; qu'elle leur a substitué de nouvelles bases d'imposition, forfaitaires au titre de l'année 1975, évaluées et taxées d'office au titre des années 1976 et 1977 ; qu'elle a également procédé d'office à la détermination du chiffre d'affaires et du bénéfice réalisés par l'intéressé en 1978 ; que Mme Jean PINEL demande l'annulation du jugement du 30 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les réclamations de son époux, décédé depuis lors, qui tendaient au dégrèvement des droits supplémentaires auxquels il avait été assujetti au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 et du complément d'impôt sur le revenu des années 1975 à 1978, ainsi que de la majoration exceptionnelle due au titre de l'année 1975, à raison tant du rehaussement du forfait relatif à l'année 1975 que de l'évaluation et de la taxation d'office des bénéfices et des chiffres d'affaires des années 1976 à 1978 ; Considérant, d'une part, que le nouveau forfait pour l'année 1975 a été fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, il incombe à Mme PINEL, qui demande par la voie contentieuse une réduction des bases d'imposition qui ont été assignées à son époux, de fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice et du chiffre d'affaires que l'entreprise pouvait normalement produire, compte-tenu de sa situation propre ; Considérant, d'autre part, qu'il appartient à la requérante, qui ne conteste pas la régularité de la procédure d'imposition, et notamment celle suivie au titre des années 1976 à 1978, d'établir l'exagération des bases imposées d'office ; Considérant qu'en l'absence de document comptable, et notamment de livre-journal des recettes, le vérificateur a procédé à une reconstitution des chiffres d'affaires du garage afférents, d'une part, aux ventes de pièces détachées, d'huiles et de pneus, d'autre part, aux prestations de service, sans remettre en cause le montant des commissions perçues à l'occasion de la vente de véhicules ; que les achats, déterminés à partir des factures présentées par le contribuable, ont été affectés, en ce qui concerne les pièces détachées, d'un coefficient multiplicateur de 1,41, fixé par la moyenne pondérée des taux constatés lors de l'examen d'un échantillon constitué de plus de 45 factures relatives à l'année 1975, et, s'agissant des huiles et pneus, des coefficients, respectivement, de 1,25 et 1,13, indiqués par M. PINEL lui-même au cours du contrôle ; que les recettes tirées des réparations de véhicules ont été évaluées par application d'un tarif horaire donné par le contribuable au nombre d'heures consacrées à cette activité, fixé en définitive à 3 600 heures en 1975, 1976 et 1977 et à 3 200 heures en 1978, déterminé à partir de la quantité d'heures payées par M. PINEL à ses deux fils salariés et, pendant une partie de la période vérifiée, à un apprenti ainsi que du nombre d'heures que M. PINEL passait à des réparations ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette méthode serait sommaire et ne tiendrait pas compte des conditions de fonctionnement de l'entreprise ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs même pas allégué que celles-ci auraient connu des modifications au cours de la période litigieuse ; que si Mme PINEL fait valoir que les taux de marge et les nombres d'heures retenus seraient exagérés, elle n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi, en se bornant à cette critique d'ordre général et en invoquant la modestie de son train de vie, Mme PINEL n'établit pas l'exagération des bases d'imposition résultant de cette reconstitution ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme PINEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les réclamations de son époux tendant à obtenir le dégrèvement des impositions litigieuses ;Article 1er : La requête de Mme Jean PINEL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme PINEL et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET 19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CGI 302 sexies, 302 ter
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.