CETATEXT000007519268 J4XLX1992X04X0000000267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519268.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 avril 1992, 90NT00267, inédit au recueil Lebon 1992-04-29 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00267 Plein contentieux fiscal C BRIN CHAMARD VU la requête présentée par la SOCIETE DES GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, qui a absorbé la S.A. NANTAISE DES GALERIES LAFAYETTE DE PARIS, dont le siège est ..., représentée par un de ses gérants ; elle a été enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1990 sous le n° 90NT00267 ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 86538F du 31 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel la SOCIETE ANONYME NANTAISE DES GALERIES LAFAYETTE a été assujettie au titre de l'année 1981 ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ANONYME NANTAISE DES GALERIES LAFAYETTE DE PARIS, désormais absorbée par voie de fusion, par la SOCIETE DES GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, procèdait à l'inventaire de ses stocks par rayon à des dates éloignées de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, de la date de clôture de ses exercices fixée au 31 décembre de chaque année ; qu'elle a constitué au titre de l'exercice 1981 une provision pour pertes et charges destinée à prendre en compte les effets de la "démarque inconnue", résultant, selon elle, des vols en magasin et des erreurs administratives inhérentes au système de l'inventaire permanent qui se produisent entre la date de l'inventaire physique des stocks et la date de clôture de l'exercice ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a estimé que la société n'était pas en droit de déduire cette provision de ses résultats imposables ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts qu'une entreprise ne peut constituer une provision que dans le cas où des évènements en cours à la clôture de l'exercice laissent prévoir une perte probable au cours de l'exercice suivant ou des exercices ultérieurs ; que la société requérante ne pouvait, comme elle l'a fait, constituer une provision pour constater des pertes déjà réalisées à la clôture de l'exercice ; Considérant que la "démarque inconnue", résultant pour la plus large part des vols commis au détriment d'une entreprise, entraîne pour celle-ci une perte normalement déductible de ses résultats de l'exercice au cours duquel elle est constatée ; que s'agissant d'une grande entreprise de vente au détail qui, notamment en raison de son activité en fin d'année, ne peut effectuer l'inventaire physique de l'ensemble de ses stocks à une date proche de la clôture de l'exercice au 31 décembre, cette perte peut être évaluée de manière statistique ; qu'elle ne peut cependant être regardée comme déductible des résultats qu'à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories de produits vendus ; qu'eu égard à ces règles, la société requérante ne pouvait procéder à la déduction des pertes dues à la démarque inconnue dès lors que leur évaluation était faite par application d'un taux de démarque moyen pondéré pour l'ensemble du magasin et non par la détermination de taux de démarque détaillés par rayons permettant de préciser avec une approximation suffisante les quantités de marchandises en stock dans chaque rayon à la clôture de l'exercice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la rectification de l'erreur comptable qu'elle aurait commise en ne portant pas en charge la perte constituée par la démarque inconnue dont s'agit, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la SOCIETE DES GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39 par. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.