CETATEXT000007519272 J4XLX1992X04X0000000279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519272.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 avril 1992, 90NT00279, inédit au recueil Lebon 1992-04-29 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00279 Plein contentieux fiscal C BRIN CHAMARD VU la requête présentée par la S.A MAIS ANGEVIN, représentée par son directeur général, dont le siège social est à Saint-Mathurin, 49250, Beaufort-en-Vallée, et enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1990 sous le n° 90NT00279 ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°POLICE s 87-600 F, 87-601 F, 87-602 F, 87-603 F, 88-633 F, 89-313 F, 89-314 F, 89-89 F en date du 29 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de La Ménitré et des années 1985 et 1986 dans ceux de la commune de Saint-Mathurin, et, d'autre part, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 dans les rôles de la commune de La Ménitré et des années 1985 à 1988 dans ceux de la commune de Saint-Mathurin ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 avril 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que la S.A MAIS ANGEVIN fait appel du jugement en date du 29 mars 1990 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Saint-Mathurin et de l'année 1985 dans ceux de la commune de La Ménitré et, d'autre part, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1988 dans les rôles de la commune de Saint-Mathurin et des années 1986 à 1988 dans ceux de la commune de La Ménitré ; En ce qui concerne les impositions à la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "les exploitants agricoles ... sont exonérés de taxe professionnelle" ; Considérant que la SOCIETE MAIS ANGEVIN exerce l'activité de producteur-grainier ; que la convention-type de multiplication des semences qu'elle passe avec un agriculteur-multiplicateur pour le développement de son activité de producteur-grainier, l'oblige à fournir à ce dernier des semences de base, à lui prodiguer des conseils techniques et à prendre livraison de la récolte ; que, pour sa part, l'agriculteur-multiplicateur s'engage à assurer la multiplication des semences selon les stipulations de la convention, à suivre les directives de la société et à accepter à tous moments les visites et les contrôles de ses agents ; qu'en contrepartie, la société lui verse une rémunération proportionnelle au tonnage et à la qualité des produits récoltés ; que, pendant la période qui va de la livraison des semences de base à la production des graines, la société requérante reste propriétaire des produits semés et récoltés ; que, dans le même temps, elle assure la direction et la surveillance du processus de multiplication des semences qu'elle réalise conjointement avec l'agriculteur-multiplicateur qu'elle rémunère et à l'occasion duquel elle partage avec ce dernier la qualité d'exploitant et les risques de la production ; qu'ainsi, l'activité qu'elle exerce dans les conditions prévues par la convention précitée s'insère dans le cycle biologique de la production de graines et comporte, de ce fait, des actes de production agricole ; que, par suite, la SOCIETE MAIS ANGEVIN doit, dans ces circonstances, être regardée comme se livrant à une activité agricole justifiant l'exonération prévue par l'article 1450 précité ; En ce qui concerne les impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties : Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... 6e a) les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs, et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes" ; Considérant que les bâtiments dont la SOCIETE MAIS ANGEVIN demande l'exonération sont utilisés exclusivement pour le séchage, le triage, le nettoyage, le conditionnement et le stockage des semences de maïs ; que ces opérations concernent les produits d'une exploitation ayant, comme il a été dit ci-dessus, un caractère agricole et correspondent aux manipulations réalisées habituellement par des agriculteurs ; qu'ainsi, ces bâtiments doivent être exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MAIS ANGEVIN est fondée à demander la décharge des impositions sus-analysées qui lui ont été assignées et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; En ce qui concerne les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que la société requérante ne chiffre pas lesdites conclusions ; que celles-ci sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées ;Article 1er - Le jugement en date du 29 mars 1990 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 - Il est accordé à la SOCIETE MAIS ANGEVIN la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans la commune de Saint-Mathurin et de l'année 1985 dans celle de La Ménitré ainsi que de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1988 dans la commune de Saint-Mathurin et des années 1986 à 1988 dans celle de La Ménitré.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE MAIS ANGEVIN est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MAIS ANGEVIN et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1450, 1382
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.