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91NT00433

CETATEXT000007519278 J4XLX1993X02X0000000433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519278.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 février 1993, 91NT00433, inédit au recueil Lebon 1993-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00433 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1991, sous le n° 91NT00433, présentée par M. Jean-Pierre X..., Hôtel-Restaurant des 3 Lys, ... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 28 mars 1991, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 et à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 15 avril 1983 ; 2°) de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) d'ordonner en tant que de besoin le sursis à paiement de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : Considérant que le sursis de paiement des impositions ne peut avoir d'effet, s'il est accordé, que jusqu'au jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet effet devant la cour sont sans objet et par suite irrecevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 53 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même" ; que ces dispositions sont applicables aux sociétés de personnes, auxquelles sont assimilables, au regard de la loi fiscale, les sociétés de fait ; que, dans de telles sociétés, chacun des associés représente la société ; Considérant qu'il est constant que MM. Jean-Pierre X... et Jean-Claude X... ont constitué, en 1977, un société de fait ayant pour objet l'exploitation d'un hôtel-restaurant à AZAY-LE-RIDEAU (Indre et Loire) ; que, dès lors, la notification de redressements du 14 octobre 1985 consécutive à la vérification de comptabilité opérée en 1985, qui a été faite, à l'adresse de l'entreprise, à M. Jean-Claude X... en qualité de représentant de la société, a été effectuée en conformité avec les dispositions susrappelées de l'article L 53 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. Jean-Pierre X... n'est pas fondé à prétendre que, faute d'une notification faite à chacun des deux associés, la procédure de vérification aurait été irrégulière ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les éléments notifiés à la société de fait ne portent aucunement sur les résultats inhérents à la société en nom collectif constituée entre MM. Jean-Pierre et Jean-Claude X... pour l'exploitation d'un bar-tabac, qui n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que l'administration a pu régulièrement, sans adresser au préalable un avis de vérification à la société en nom collectif, notifier à M. Jean-Pierre X..., dans la notification de redressements qu'elle lui a adressée séparément pour son imposition personnelle, un redressement résultant de l'absence de déclaration par l'intéressé, dans sa déclaration d'ensemble des revenus, de sa part dans les bénéfices sociaux de ladite société ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de chacune des années d'imposition 1981, 1982 et 1983, les déclarations de résultats et les déclarations annuelles de chiffre d'affaires de la société de fait ont été déposées après expiration du délai légal ; qu'ainsi, l'administration a pu régulièrement arrêter les bénéfices et chiffres d'affaires de la société par voie d'évaluation et de taxation d'office, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que le service, qui n'était pas tenu de le faire, n'aurait pas mis la société en demeure de régulariser sa situation ; que, par suite, il appartient au requérant, en application de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que si la circonstance que la société de fait n'ait pas été à même de produire, à l'appui de sa compatibilité, les doubles des notes de clients relatives aux mois de janvier, février, mars et mai 1981, n'est pas de nature, à elle seule, à établir le caractère irrégulier de ses écritures ni davantage démontrer l'insincérité de ces écritures, il résulte de l'instruction que le brouillard de caisse enregistrait globalement les recettes journalières, ventilées en "restaurant" et "chambres", sans détailler les encaissements ; qu'outre l'absence de fiches d'addition relevée ci-dessus, le nombre élevé de fiches non datées ne permettait pas d'opérer un rapprochement journalier des recettes de ces fiches avec le brouillard de caisse ; que ce dernier enregistrait globalement les recettes par chèque et par espèces, de telle sorte qu'il n'était pas possible de dégager les soldes journaliers d'espèces ; que, pour 1982 et 1983, les achats de produits de charcuterie opérés dans le magasin contigu au restaurant, exploité par M. X... Jean-Pierre, n'ont pas été facturés et ont été enregistrés globalement pour un montant annuel évalué forfaitairement ; que les achats de pain effectués en 1981 ont été également enregistrés globalement pour l'année ; que, par suite, le requérant ne saurait s'appuyer sur une comptabilité ainsi tenue, qui ne peut être regardée comme régulière et probante, pour démontrer le caractère exagéré des impositions litigieuses ; Considérant que la méthode de reconstitution retenue par le vérificateur a consisté à prendre en compte le prix et le nombre des menus afférents à 1981 et 1982, les achats de viande des mêmes années et les achats de vins et d'alcools effectués en 1981 ; que M. X... conteste la détermination du chiffre d'affaires repas toutes taxes comprises résultant du produit du nombre de repas vendus et du prix moyen du repas obtenu par dépouillement des fiches clients, compte tenu de pondérations en fonction du volume des ventes selon les périodes d'activité, en soutenant que l'échantillonnage retenu, soit 1128 fiches sur 5300 présentées en 1981 et 400 fiches sur 5700 présentées en 1982, est insuffisant et ne reflète pas l'activité réelle du restaurant qui reçoit des clients essentiellement en période touristique et pratique des prix de groupe ; que, toutefois, il n'apporte pas pour autant la preuve que la méthode de l'administration, laquelle était en droit, pour procéder à son évaluation, de retenir certains éléments de la comptabilité sans pour autant reconnaître à celle-ci un caractère probant, aurait été, dans son principe, radicalement viciée et aurait conduit à exagérer les bases d'imposition dans des conditions de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; qu'il ne propose pas non plus au juge de l'impôt une méthode permettant de reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable avec une meilleure approximation que celle ressortant de la méthode utilisée par l'administration ; que, dès lors, il ne saurait être regardé comme ayant apporté la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté ses demandes ;Article 1er - La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L53, L193

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