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91NT00053

CETATEXT000007519280 J4XLX1993X01X0000000053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519280.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 janvier 1993, 91NT00053, inédit au recueil Lebon 1993-01-21 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00053 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU l'ordonnance en date du 9 janvier 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat transmet à la Cour, la requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 5 septembre, 7 novembre et 6 décembre 1990 sous le n° 119655, présentés par M. Serge X... demeurant Le Val Léger, ... au Blond, 27810 Marcilly-sur-Eure ; VU la requête et les deux mémoires complémentaires susvisés, enregistrés le 24 janvier 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00053, présentés par M. Serge X... ; M. Serge X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990 en tant que le Tribunal administratif de Rouen a omis de statuer sur sa demande de condamnation du Maire de Marcilly-sur-Eure et rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'un certificat d'urbanisme négatif ; 2°) de condamner la commune à lui verser une indemnité de 50 000 F et à lui donner les autorisations nécessaires pour des travaux d'eau potable, d'électricité et de voirie, enfin pour lotir une parcelle de terre ; 3°) de condamner l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace) à lui verser une indemnité de 100 000 F et d'enjoindre le préfet de l'Eure à lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ; 4°) d'annuler les certificats d'urbanisme négatif des 14 mai et 14 juin 1990 délivrés par le préfet de l'Eure ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me Le Mappian, avocat de la commune de Marcilly-sur-Eure, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans leur demande dont ils ont saisi le tribunal administratif, MM. X... ont présenté, notamment, des conclusions tendant à la condamnation du maire de Marcilly-sur-Eure pour excès de pouvoir et entrave à la liberté de vendre un bien immobilier ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces conclusions ; que dès lors le jugement qu'il a rendu doit être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission de statuer ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, pour la Cour, de se prononcer pour statuer immédiatement sur lesdites conclusions par voie d'évocation et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ; Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions tendant à la condamnation du maire, qui relèvent de la compétence judiciaire ; que par suite, elle ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions en indemnité dirigées contre la commune : Considérant que ces conclusions n'ont pas été précédées d'une demande préalable à la commune et que celle-ci n'a pas conclu au fond sur les prétentions des requérants à l'indemnité réclamée ; qu'ainsi le contentieux n'a pas été lié en ce qui concerne les conclusions dont s'agit et que c'est à bon droit que le tribunal administratif les a déclarées irrecevables ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour condamne la commune à lui donner les autorisations nécessaires pour viabiliser et lotir leur parcelle de terre : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions sus-analysées ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'Etat : Considérant qu'en première instance, MM. X... n'ont pas présenté de conclusions contre l'Etat ; que, par suite, les conclusions sus-visées constituent une demande nouvelle en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucune des conclusions présentées au soutien de la requête ne peut être accueillie ;Article 1er - Le jugement en date du 28 juin 1990 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre le maire de Marcilly-sur-Eure.Article 2 - Le surplus des conclusions de la demande au tribunal et de la requête de MM. X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X..., à M. Guy X..., à M. Marc X..., à M. Lionel X..., à la commune de Marcilly-sur-Eure et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME 68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE 68-03-06-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - PERSONNE RESPONSABLE

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