CETATEXT000007519286 J4XLX1993X01X0000000171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519286.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 janvier 1993, 90NT00171, inédit au recueil Lebon 1993-01-21 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00171 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1990, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... à Saint Sébastien-sur-Loire
(44230), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire soit condamné à lui verser la somme de 315 000 F, ramenée ensuite à 258 000 F, en réparation des conséquences dommageables résultant du déplacement par les services du Port de son bateau qui avait fait naufrage le 14 septembre 1985 après avoir heurté une bouée du chenal de Donges ; 2°) de condamner le Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire à lui verser l'indemnité précitée de 258 000 F, avec intérêts à compter de la demande introductive d'instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des ports maritimes, ensemble le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 modifié en dernier lieu par le décret n° 85-632 du 21 juin 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement du 27 décembre 1989, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. Michel X... tendant à ce que le Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire soit condamné à lui verser une somme de 258 000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'intervention des services du Port pour déplacer son bateau qui avait fait naufrage le 14 septembre 1985 dans le chenal de la Loire à hauteur du poste 4 de Donges ; que M. X... interjette appel de ce jugement ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes, dans sa rédaction issue du décret du 21 juin 1985 : "Dans le cas où l'épave constitue un danger grave et imminent pour la navigation, la pêche, l'environnement, l'accès à un port ou le séjour dans un port, l'autorité compétente ... peut faire procéder immédiatement, aux frais et risques du propriétaire, à la récupération, l'enlèvement, la destruction ou à toutes opérations nécessaires en vue de supprimer le caractère dangereux de tout ou partie de l'épave" ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'endroit où elle se trouvait, l'épave du voilier de M. X... constituait un danger grave et imminent pour la navigation ; que d'ailleurs les mouvements des navires ont dû être interrompus pendant la nuit du 14 au 15 septembre, jusqu'à l'intervention des services du Port Autonome ; qu'ainsi, les autorités portuaires étaient en droit, en application des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 26 décembre 1961, de procéder d'office et sans mise en demeure préalable, au déplacement du bateau de M. X... pour dégager le chenal d'accès au port de Donges ; que, par suite, la mise en demeure, qui du reste a été adressée au requérant postérieurement à l'intervention des services du Port pour dégager le chenal, ne pouvait concerner que les opérations de renflouement du voilier ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les autorités portuaires ont pris immédiatement les mesures nécessaires pour parer au danger représenté par la présence de l'épave au milieu du chenal de Donges ; que leur intervention, effectuée à l'aide de la vedette "Sarcelle" et du remorqueur "Albatros", a consisté, après avoir localisé l'épave et l'avoir saisie par le mât, à la déplacer de quelques dizaines de mètres et à assurer son balisage ; que les expertises ordonnées tant par le tribunal administratif que par le tribunal de grande instance n'ont pas permis de déterminer avec certitude si la déformation et la rupture du mât du voilier avaient eu lieu au cours de l'intervention des services du Port ou au cours des opérations de renflouement effectuées par une société privée ; qu'à supposer même que le Port Autonome ait pu concourir à la réalisation du dommage, il ne résulte pas de l'instruction qu'en effectuant, aux frais et risques du propriétaire, l'opération d'urgence ci-dessus décrite, il ait commis dans l'exercice de ses pouvoirs de police une faute lourde, seule susceptible en l'espèce d'engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants droit de M. X..., au Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 50-025 PORTS - POLICE DES PORTS 60-02-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE DES PORTS Décret 61-1547 1961-12-26 art. 9 Décret 85-632 1985-06-21