CETATEXT000007519289 J4XLX1993X01X0000000203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519289.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 janvier 1993, 90NT00203, inédit au recueil Lebon 1993-01-21 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00203 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 12 avril 1990, sous le n° 90NT00203, présentée pour M. Daniel X... demeurant ... MEZIDON et pour la société d'assurances "Le Groupe AZUR" représentée par ses dirigeants légaux en exercice, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), par Maître Laurent Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... et le Groupe AZUR demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 23 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, d'une part condamné Gaz de France à verser à M. X... une indemnité de 256 036 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 1983 et capitalisation des intérêts échus le 19 novembre 1988, que ce dernier estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables d'une explosion de gaz survenue le 3 décembre 1982 dans un immeuble qu'il occupait ... à Falaise (Calvados), d'autre part, déclaré le Groupe AZUR subrogé dans les droits de M. X..., son assuré, à concurrence des sommes versées à celui-ci pour l'indemnisation de ses différents chefs de préjudice ; 2°) de condamner Gaz de France à verser à M. X... la somme de 219 994 F et à la société d'assurances Groupe AZUR celle de 199 179,42 F ; 3°) de condamner Gaz de France à la capitalisation des intérêts de ces sommes échus le 12 avril 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Maître Y..., se substituant à Maître PELISSIER, avocat de Gaz de France, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement du 8 mars 1988, devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, déclaré Gaz de France entièrement responsable des conséquences dommageables d'une explosion survenue le 3 décembre 1982 dans un immeuble sis ... à Falaise (Calvados) occupé partiellement par M. X... pour les besoins de son logement personnel et de l'exercice de son activité commerciale de charcutier, d'autre part, ordonné une expertise à l'effet de déterminer la valeur vénale des biens de l'intéressé endommagés ou détruits lors de cette explosion ; que par un second jugement du 23 janvier 1990, le tribunal a condamné Gaz de France à verser au requérant la somme de 256 036 F, avec intérêts de droit à compter du 4 août 1983 et capitalisation des intérêts échus le 19 novembre 1988, en réparation de son entier préjudice, et déclaré le "Groupe AZUR", assureur de M. X..., subrogé dans les droits de l'intéressé "à concurrence des sommes qu'il a effectivement versées à ce dernier ..." ; que M. X... et la société d'assurances "Groupe AZUR" interjettent appel de ce jugement en demandant que le montant total de la réparation soit porté de la somme précitée de 256 036 F à celle de 419 173,42 F augmentée des intérêts de droit et capitalisés, et que la subrogation de l'assureur soit expressément prononcée à concurrence de la somme de 199 179,42 F ; que, pour sa part, Gaz de France présente un recours incident tendant à ce que ladite somme de 236 036 F accordée à la victime par les premiers juges soit ramenée à celle de 188 466 F ; Considérant qu'il y a lieu, pour statuer sur ces conclusions, d'une part, d'évaluer la partie restant en litige du préjudice dont la réparation est demandée par M. X..., d'autre part, en vue de régler les droits éventuels du "Groupe AZUR" contre Gaz de France, de déterminer la part de ce préjudice couvert par les indemnités d'assurances versées par cette compagnie à la victime ; Sur l'évaluation du préjudice et les droits de M. X... : Considérant en premier lieu, que l'indemnité de 113 036 F que le tribunal administratif a allouée à M. X... en réparation de l'ensemble des chefs de préjudices autres que celui consistant dans la dégradation ou la destruction des éléments corporels de son fonds de commerce n'est pas contestée en appel ; que seule l'évaluation du matériel d'outillage, des mobiliers et accessoires de bureau et des agencements et installations reste en litige ; Considérant, en deuxième lieu, que l'évaluation des dégâts subis par les biens mobiliers de M. X... doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé à leur réparation ou à leur remplacement ; que cette date ne saurait être, comme le demandent les appelants, celle du 1er juillet 1988 à laquelle a été déposé le rapport d'expertise dès lors que, comme il vient d'être dit, la mission confiée à l'expert par le tribunal était limitée à la détermination de la valeur vénale desdits biens endommagés ou détruits par l'explosion ; qu'en outre, M. X... ne démontre ni même n'allègue que les réparations ou acquisitions nécessaires aient dû être retardées jusqu'à une date contemporaine à juillet 1988 par l'impossibilité absolue d'en assurer le financement, au besoin par un emprunt ; Considérant, enfin, qu'après avoir constaté que seule la valeur nette comptable des biens en cause inscrite aux bilans de l'entreprise pouvait être retenue comme base de référence du fait que ces biens n'existaient plus, et relevé l'importante disparité existant entre celle-ci et la valeur réelle de ces derniers à la date du sinistre, l'expert a estimé qu'entre plusieurs méthodes mises en balance, celle permettant d'approcher le mieux la valeur vénale desdits biens consistait à actualiser leur valeur comptable en fonction du pouvoir d'achat du franc, année par année, entre la date de leur acquisition et celle de leur destruction ; qu'à défaut d'autres critères présentant un meilleur degré de fiabilité, une telle modalité, qui faisait partie de la méthode d'évaluation du préjudice matériel de M. X... et ne visait pas à réévaluer une indemnité définitive pour tenir compte de l'érosion monétaire, a pu être utilisée par l'expert ; que, toutefois, il résulte du rapprochement de la somme de 298 573,42 F, à laquelle est parvenu l'expert par l'application de la méthode susindiquée, des éléments comptables de référence, que ladite méthode aboutit à une estimation exagérée de la valeur vénale des biens en cause dont, en conséquence, il sera fait une juste appréciation en lui appliquant un abattement de 30 % destiné à mieux tenir compte de l'état de vétusté que présentaient ces biens à la date du sinistre ; qu'ainsi, cette évaluation s'établit à 199 049 F, de sorte que le montant total du préjudice subi par M. X... doit être porté à la somme de 312 085 F ; qu'il suit de là d'une part, que les appelants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen n'a pas fixé à ladite somme de 312 085 F le montant total du préjudice subi par M. X..., d'autre part, que les conclusions du recours incident de Gaz de France tendant à ce que ce montant soit ramené à 188 466 F doivent être rejetées ; Considérant, toutefois, que l'indemnité à laquelle M. X... a droit doit être limitée à la différence entre la somme précitée de 312 085 F et celle de 199 179,42 F qu'il déclare avoir reçu de son assureur, le Groupe d'assurances mutuelles de France, aux droits duquel vient désormais la société d'assurances "Groupe AZUR", soit, à la somme de 112 905,58 F et qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ; Sur les droits de la société d'assurances "Groupe AZUR" : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, d'une quittance subrogative faisant expressément référence au sinistre en cause et délivrée le 28 mai 1983 par M. X... au groupe d'assurances mutuelles de France aux droits duquel, comme il vient d'être dit, vient désormais le "Groupe AZUR", qu'une somme d'un montant au moins égal à celle de 199 179,42 F réclamée par la compagnie requérante a été versée à la victime au titre de l'indemnisation du préjudice matériel de cette dernière laquelle a confirmé ce versement dans ses observations devant les premiers juges et déduit de l'indemnité qu'elle demande le montant de la somme correspondante ; que ladite somme de 199 179,42 F est inférieure au montant total des préjudices de M. X... tel qu'évalué en appel à la somme de 312 085 F ; que, par suite, la société d'assurances "Groupe AZUR" est fondée, contrairement à ce que soutient Gaz de France dans son recours incident à poursuivre le remboursement de cette même somme auprès de cet établissement public et, en conséquence, a demander la réformation du jugement attaqué dans cette limite ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que M. X... et le "Groupe AZUR" ont droit aux intérêts au taux légal, le premier, de la somme de 112 905,58 F à compter du 4 août 1983, date de la sommation de payer délivrée par huissier, le second, de la somme de 199 179,42 F à compter du 12 juin 1984, date d'enregistrement de sa demande introductive d'instance au greffe du Tribunal administratif de Caen ; Considérant, d'autre part, que M. X... et le "Groupe AZUR" ont demandé la capitalisation des intérêts des sommes qui leur sont dues le 12 juin 1984 et le 19 novembre 1988 devant le tribunal administratif puis, les 12 avril 1990 et 3 septembre 1992 devant la cour ; qu'à la première de ces dates, il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'en revanche, à chacune des trois dates suivantes, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit seulement à ces trois dernières demandes de capitalisation ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise, d'un montant de 10 052,54 F ont été mis, à bon droit par le Tribunal administratif de Caen à la charge de Gaz de France qui est la partie succombante ;Article 1er - L'indemnité de deux cent cinquante six mille trente six francs (256 036 F) que par son jugement du 23 janvier 1990, le Tribunal administratif de Caen a condamné Gaz de France à verser à M. Daniel X... est ramenée à la somme de cent douze mille neuf cent cinq francs cinquante huit centimes (112 905,58 F). Cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du 4 août 1983. Les intérêts échus les 19 novembre 1988, 12 avril 1990 et 3 septembre 1992 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 - Gaz de France est condamné à verser à la société d'assurances "Groupe AZUR" la somme de cent quatre vingt dix neuf mille cent soixante dix neuf francs quarante deux centimes (199 179,42 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1984. Les intérêts échus les 19 novembre 1988, 12 avril 1990 et 3 septembre 1992 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 - Les frais d'expertise, liquidés à la somme de dix mille cinquante deux francs cinquante quatre centimes (10 052,54 F), sont maintenus à la charge de Gaz de France.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et du "Groupe AZUR" et le recours incident de Gaz de France sont rejetés.Article 5 - Le jugement de Tribunal administratif de Caen en date du 23 janvier 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au "Groupe AZUR", à Gaz de France et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur. 60-04-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL 60-05-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR Code civil 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.