← France

90NT00221

CETATEXT000007519291 J4XLX1993X01X0000000221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519291.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 janvier 1993, 90NT00221, inédit au recueil Lebon 1993-01-21 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00221 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CADENAT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, respectivement, le 25 avril 1990, sous le n° 90NT00221, et le 14 mai 1990, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA REGION DE SANCERGUES, dont le siège est à Sancergues (Cher), Hôtel de Ville, ..., représenté par son président en exercice, à ce dûment mandaté par délibération du comité syndical en date du 18 avril 1990, par la société civile professionnelle "Corneloup, Herdner, De Laguerenne, Potier et Tanton", avocats à Bourges ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL conclut à ce que la Cour : 1°) réforme le jugement du 22 février 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. Daniel X... la somme de 12 523,98 F, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1986, qu'il estime excessive, en réparation du préjudice causé à l'intéressé par des travaux d'adduction d'eau effectués en 1976 sur des terrains dont il était locataire ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans en ce qu'elle tend au versement d'une indemnité supérieure à 1 512 F ; 3°) condamne M. X... aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 F en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les travaux de pose d'une canalisation enterrée dépendant de la 16ème tranche du programme d'adduction d'eau potable que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA REGION DE SANCERGUES a fait réaliser en 1976 sur une parcelle de terrain exploitée en fermage par M. X... au lieu-dit "Domaine du Pré des Monts" sur le territoire de la commune de Lugny-Champagne (Cher) ont constitué une opération de travaux publics qui est de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de l'intéressé, qui a la qualité de tiers par rapport à ces travaux, dans la mesure où il peut justifier qu'ils lui ont causé un préjudice personnel, direct et certain ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans statuant en référé, que dans la parcelle exploitée par M. X..., les travaux dont il s'agit ont affecté une zone de l'ordre de 1 400 mètres de longueur et de 2,5 mètres de largeur où ils ont contribué à faire remonter en surface une grande quantité de pierres qui ont pris la place de la terre végétale ; qu'il ne fut remédié à cette situation aussi bien par M. X... que par l'entreprise S.C.T.P. chargée des travaux de pose de la canalisation que sur une distance, respectivement, de 400 mètres et de 300 mètres à chacune des extrémités de ladite zone ; Considérant, d'une part, que M. X..., qui n'est pas propriétaire de la parcelle en cause, n'a pas qualité pour demander une indemnité au titre de la remise en état du terrain qu'il occupe et exploite en vertu d'un bail à ferme dont les clauses ne sauraient lui conférer d'autres droits que ceux que le locataire est fondé à faire valoir pour obtenir réparation des troubles qu'il subit dans la jouissance du bien loué ; Considérant, d'autre part, que si du fait des travaux publics en cause dont la réalisation s'est limitée à la période de mars à avril 1976, M. X... a éprouvé un préjudice d'exploitation comprenant, d'une part, les pertes de récoltes de l'année considérée, d'autre part, des troubles de jouissance représentés par la part qu'il a prise au désempierrement partiel de la parcelle concernée et par les difficultés qu'il a rencontrées pour exploiter cette dernière du fait de sa division en deux parties séparées par une zone momentanément improductive, en revanche, il ne saurait se prévaloir d'un tel préjudice au titre des saisons suivantes où, les travaux d'adduction d'eau étant achevés, le maintien de l'état d'empierrement de cette zone sur la longueur restante de 400 mètres ne pouvait qu'être la conséquence d'un attentisme injustifié de l'exploitant ou du propriétaire du terrain ; qu'il résulte des conclusions non contredites du rapport d'expertise que les préjudices pour pertes de récoltes de l'année 1976 et pour troubles de jouissance comprenant le coût de l'enlèvement des pierres effectué par la victime peuvent être estimés, respectivement, à la somme de 1512 F qu'il n'y a pas lieu de réévaluer, et à celle de 2 700 F qu'il convient d'augmenter de la somme de 2 334 F demandée par la victime devant les premiers juges sur la base d'éléments techniques non utilement contestés, de sorte que cette dernière indemnité s'établit à 5 034 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener de 12 523,98 F à 6 546 F, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1986, le montant total de l'indemnité à laquelle a droit M. X... et, en conséquence, de réformer dans cette mesure l'article 1er du jugement attaqué et de rejeter le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL et du recours incident de M. X... ; Sur les frais d'expertise : Considérant que le Tribunal administratif d'Orléans a mis, à bon droit, les frais de l'expertise ordonnée en référé à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL qui succombe dans le présent litige ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions dudit article L.8-1 du code font obstacle à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL, qui n'est pas la partie perdante en appel, soit condamné au versement de la somme de 50 000 F que M. X... lui réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner M. X... à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL la somme de 2 000 F que ce dernier lui demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de douze mille cinq cent vingt trois francs et quatre vingt dix huit centimes (12 523,98 F) que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA REGION DE SANCERGUES (Cher) a été condamné à payer à M. Daniel X... par le jugement en date du 22 février 1990 du Tribunal administratif d'Orléans est ramenée à six mille cinq cent quarante six francs (6 546 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1986.Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 22 février 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans sont maintenus à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA REGION DE SANCERGUES.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL et de l'appel incident de M. X... est rejeté.Article 5 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA REGION DE SANCERGUES, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt. 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-03-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE VALEUR VENALE D'UN IMMEUBLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.