CETATEXT000007519293 J4XLX1993X01X0000000374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519293.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 janvier 1993, 90NT00374, inédit au recueil Lebon 1993-01-21 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00374 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1990, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre de la défense en date du 19 juin 1987 lui précisant les bases de calcul de la pension ouvrière en faveur de laquelle il pouvait opter en application de la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ; 2°) d'annuler cette décision et de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension ouvrière conformément à sa demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. Jacques X... devant le Tribunal administratif d'ORLEANS : Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi du 28 décembre 1959 : "Les fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires après avoir accompli au moins dix ans de services en qualité d'ouvriers affiliés au régime des pensions fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, pourront, lors de leur mise à la retraite, opter pour une pension ouvrière liquidée en application de la loi susvisée, s'ils perçoivent encore à cette date une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières. Les émoluments de base retenus pour la liquidation de la pension sont ceux correspondant au salaire maximum de la profession à laquelle appartenaient les intéressés lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension ouvrière proposée aux bénéficiaires de l'option doit être calculée sur les émoluments afférents au salaire le plus élevé pouvant être perçu, à la date de leur radiation des cadres, dans la profession qu'ils ont exercée avant d'être nommés dans un corps de fonctionnaires ; Considérant qu'il résulte des textes relatifs à la classification des professions ouvrières des armées que, dans la profession d'ouvrier d'entretien professionnel hautement qualifié du bâtiment à laquelle appartenait M. X... jusqu'au 1er janvier 1966, date de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications, le salaire le plus élevé qui pouvait être perçu à la date de sa radiation des cadres, le 1er mars 1987, est celui qui correspond au 8ème échelon du groupe VII ; que pour demander que la pension ouvrière qui lui a été proposée en application des dispositions précitées soit calculée sur la base du salaire d'un ouvrier appartenant au groupe VIII, le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance que l'indemnité différentielle dont il a bénéficié après sa nomination en qualité de fonctionnaire était déterminée par référence au salaire d'un ouvrier hors groupe, chef d'équipe, dès lors que le montant de la pension ouvrière doit être défini à partir du seul critère du salaire maximum de la profession ouvrière d'origine ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'il prétend, les indications erronées qui figuraient sur une simple fiche de renseignements adressée au service des pensions des armées et que ce service a rectifiées avant de procéder au calcul de la pension ouvrière n'ont pu faire naître aucun droit à son profit ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par sa décision du 19 juin 1987, le ministre de la défense a refusé de liquider la pension ouvrière proposée au requérant sur la base des émoluments afférents au groupe VIII, 8ème échelon ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;Article 1er - La requête de M. Jacques X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de la défense et au ministre du budget. 48-02-01-04 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS Loi 59-1479 1959-12-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.