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91NT00420

CETATEXT000007519296 J4XLX1993X01X0000000420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519296.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 janvier 1993, 91NT00420, inédit au recueil Lebon 1993-01-20 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00420 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ROY M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1991, sous le n° 91NT00420, présentée pour la Société anonyme X..., venant aux droits de la SARL "Les Tressages d'Eure et Loir" dont le siège est ..., par Mes Jean-Pierre et Claude Y..., avocats ; La Société anonyme X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 14 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1993 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la reconstitution du chiffre d'affaires "cuivre" : Considérant que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, la société requérante ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve de leur exagération ; Considérant d'une part, que si la Société anonyme X..., venant aux droits de la SARL "Les Tressages d'Eure et Loir" à laquelle elle s'est substituée le 1er octobre 1986, soutient que la procédure contradictoire n'a pas été respectée dès lors qu'elle n'aurait pas été en mesure de contester la comptabilité matière dressée par le vérificateur, faute de lui avoir été communiquée, il résulte de l'instruction que le vérificateur lui a fait connaître que le détail de ses investigations était porté en annexe à la notification de redressements ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la SARL a engagé un dialogue avec le vérificateur sur la base desdits travaux ; que, dès lors, le moyen invoqué manque en fait ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration ne lui a pas fait grief de ne pas avoir tenu de comptabilité matière ; Considérant, enfin, que durant les années 1981, 1982 et 1983, la SARL "Les Tressages d'Eure et Loir" fabriquait, à partir de fil de cuivre étamé, des tresses et des gaines servant à l'isolation électrique et au câblage qu'elle commercialisait auprès d'un client unique, les Etablissements X..., dont le directeur était également gérant de la SARL ; que le vérificateur a constaté des écarts de 10 %, 11,61 % et 11,58 % entre les quantités nettes de cuivre disponible et les quantités de produit fini facturées aux établissements X... ; qu'il a admis que ces écarts étaient justifiés pour les trois années à hauteur de 5,27 % à raison des pertes de matières premières résultant des procédés de fabrication mis en oeuvre ; que la société requérante soutient que ce taux, identique à celui retenu pour les produits fabriqués à partir de fil synthétique, ne reflète pas la réalité des pertes de fil de cuivre dues, notamment, à la fragilité du matériau, à l'inadaptation de l'outil de production, aux exigences de son client et aux remises importantes d'échantillons à celui-ci ; qu'elle ne démontre pas en l'absence de justification de ses assertions et alors qu'elle s'est abstenue de préciser la destination donnée aux déchets de cuivre qu'elle allègue et de les porter dans sa comptabilité malgré la valeur marchande qu'ils représentaient, que le taux de perte serait plus élevé que celui retenu par le vérificateur ; Sur le montant des rémunérations de M. X... : Considérant que la rémunération de M. X..., gérant de la SARL "Les Tissages d'Eure et Loir" s'est élevé au cours des années 1981, 1982 et 1983 respectivement à 434 000 F, 434 000 F et 476 000 F ; que les redressements opérés sont conformes à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'Eure et Loir laquelle a proposé les montants respectifs de 291 100 F, 233 180 F et 307 980 F ; que pour procéder à cette évaluation, la commission, qui s'est ainsi écartée des propositions de l'administration et de celles du contribuable, s'est bornée à se fonder sur "l'importance du rôle tenu par M. X... au sein de la société et à rejeter les termes de comparaison de l'administration" ; qu'ainsi, elle n'a pas fait connaître les éléments qui ont entraîné sa conviction et n'a pas mis le contribuable en mesure de les discuter devant le juge de l'impôt ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la commission n'a pas motivé son avis sur ce redressement ; Considérant que cette absence de motivation n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure d'imposition ; qu'elle a cependant pour effet de mettre la preuve du bien-fondé des redressements à la charge de l'administration ; Considérant que, pour apporter cette preuve, l'administration fait valoir que M. X... exerçait, au cours des années litigieuses, conjointement avec les fonctions de gérant de la SARL "Les Tressages d'Eure et Loir", celles de directeur des Etablissements X... ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé était assisté au sein de la SARL d'un responsable administratif et d'un chef de fabrication dont la présence était suffisante dans la mesure où les procédés étaient parfaitement maîtrisés et où les produits fabriqués étaient peu diversifiés et destinés aux seuls Etablissements X... ; qu'en surplus, M. X..., dont la présence était épisodique dans la SARL où il n'exerçait que des responsabilités techniques, consacrait la majeure partie de son temps au profit des Etablissements X... au sein de laquelle il avait un rôle commercial important eu égard à la qualité des clients de cette entreprise ; qu'enfin, les rémunérations qui lui étaient versées représentaient 40 % de la masse salariale de la SARL, le double des bénéfices et environ 15 % du chiffre d'affaires ; qu'il résulte de l'ensemble de ces faits que l'administration établit que les rémunérations admises en déduction étaient suffisantes eu égard aux services rendus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société anonyme X... n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait droit intégralement à sa demande ;Article 1er - La requête de Société anonyme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Société anonyme X... et au ministre du budget. 19-02-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - CARACTERE CONTRADICTOIRE 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE

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