CETATEXT000007519298 J4XLX1993X01X0000000496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519298.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 janvier 1993, 91NT00496, inédit au recueil Lebon 1993-01-21 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00496 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête enregistrée le 11 juillet 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00496, présentée par M. Gérard X... demeurant ... 212, 76650, PETIT-COURONNE ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de PETIT-COURONNE ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X..., à l'appui de ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, se borne à invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le moyen tiré d'une interprétation administrative de l'article 156 II 4° du code général des impôts ; Considérant que, d'une part, la circonstance qu'à la suite de la notification de redressement du 31 mars 1982, un complément d'imposition n'a pas été mis en recouvrement et que l'administration a établi l'imposition primitive au titre de l'année 1981 sur la seule base des éléments contenus dans la déclaration de revenus de M. X... et la note jointe par laquelle il a exposé les raisons des déductions, ne peut être regardée comme une interprétation de la loi, formellement admise par l'administration, au sens des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, si le contribuable soutient que la preuve de ce qu'un agent du service aurait admis ses prétentions se trouverait dans son dossier fiscal, en annotation des correspondances qu'il a adressées à l'administration, il résulte de l'examen de ces pièces, produites à l'instance, que le moyen manque en fait ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a, par notification de redressement du 22 janvier 1985, exercé son droit de reprise du complément d'imposition au titre de l'année 1981 et procédé à un rehaussement de l'imposition afférente à l'année 1982 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI 156 par. II CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.