CETATEXT000007519302 J4XLX1993X01X0000000586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519302.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 janvier 1993, 91NT00586, inédit au recueil Lebon 1993-01-20 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00586 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. CHAMARD VU la requête présentée par la S.A. CLINIQUE NOTRE-DAME-DE-GRACES, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, et enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1991 sous le n° 91NT00586 ; La SOCIETE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88395F du 12 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ..." et qu'aux termes de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit : ...3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ..." ; Considérant que les linges et vêtements professionnels faisant l'objet d'un contrat de location de longue durée sont au nombre des immobilisations corporelles soumises à la taxe professionnelle à raison de leur valeur locative et doivent, en conséquence, être compris dans les bases d'imposition à ladite taxe de l'entreprise qui en a eu la disposition et non dans celles de leur propriétaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Clairette, blanchisseur et loueur de linge donnait en location à la S.A. CLINIQUE NOTRE-DAME-DE-GRACES des linges et vêtements de travail en vertu de contrats d'une durée non contestée de trois ans ; que cette dernière société avait la disposition de ces biens pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'ainsi, alors même qu'ils figuraient à un compte d'immobilisation de la société Clairette, les biens dont s'agit, qui ne sont pas consomptibles, étaient imposables, en vertu des dispositions précitées des articles 1467 et 1469-3° du code général des impôts, au nom de la S.A. CLINIQUE NOTRE-DAME-DE-GRACES ; Considérant que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir d'une instruction administrative du 8 décembre 1980 relative aux conditions d'amortissement de certaines immobilisations et donc étrangère à la détermination des bases de la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. CLINIQUE NOTRE-DAME-DE-GRACES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A. CLINIQUE NOTRE-DAME-DE-GRACES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CLINIQUE NOTRE-DAME-DE-GRACES et au ministre du budget. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1467, 1469 Instruction 1980-12-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.