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91NT00264

CETATEXT000007519304 J4XLX1993X04X0000000264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519304.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 avril 1993, 91NT00264, inédit au recueil Lebon 1993-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00264 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. LEMAI VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 15 avril et 10 juillet 1991, présentés pour la SOCIETE ANONYME "SOCIETE THERMIQUE DE LAVAL-SAINT-NICOLAS", dont le siège social est ... (Nord), par la SCP GUIGUE-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La SOCIETE THERMIQUE DE LAVAL-SAINT-NICOLAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1993 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; Considérant que la SOCIETE THERMIQUE DE LAVAL-SAINT-NICOLAS a obtenu de la ville de LAVAL la concession de l'installation et de l'exploitation des équipements de production et de distribution de la chaleur nécessaires au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des usagers de la zone à urbaniser en priorité de LAVAL-SAINT-NICOLAS ; qu'en application de l'article 2.07 du cahier des charges annexé à la convention, la société concessionnaire facture aux abonnés du réseau de chauffage urbain qu'elle exploite une redevance due une seule fois, lors de la souscription de l'abonnement, qualifiée de "droit de raccordement" ; que, selon le même cahier des charges, la société concessionnaire a l'obligation de remettre gratuitement à la ville de LAVAL, en fin de concession, "tous les ouvrages en bon état de marche et capables d'assurer un service de trois ans au moins" et doit, en vue de faire face à cette obligation, constituer un "fonds de garantie" qui sera alimenté par les droits de raccordement définis à l'article 2.07 et encaissés "pour le compte de la ville de LAVAL", ces versements devant être comptabilisés par le concessionnaire dans un compte spécial de passif intitulé "fonds de garantie contractuel" ; Considérant que les "droits de raccordement" sont facturés aux usagers comme l'un des éléments du prix de la prestation qui leur est fournie ; qu'il est constant que la société concessionnaire dispose du produit de ces versements au même titre que du produit des autres redevances qu'elle perçoit ; que si les sommes encaissées à ce titre sont destinées à permettre la réalisation d'opérations de mise en conformité et de bon fonctionnement des installations du service concédé, les travaux ainsi réalisés auront pour contrepartie, jusqu'au terme de la concession, une augmentation de la valeur de l'actif immobilisé de la société ; que, dès lors, les "droits de raccordement" ont le caractère de recettes définitivement acquises à la société, nonobstant la mention selon laquelle lesdits versements sont "encaissés pour le compte de la ville" au cahier des charges ; qu'en outre, le droit de raccordement a pour contrepartie une prestation entièrement réalisée à la date du raccordement ; que, dans ces conditions, il ne constitue pas une prestation continue au sens des dispositions de l'article 38 2 bis du code général des impôts, dont le produit peut être pris en compte au fur et à mesure de son exécution et, par suite, doit être imposé pour son intégralité au titre de l'exercice pendant lequel il a été perçu ; qu'ainsi, c'est à tort que la société requérante a comptabilisé les droits de raccordement au passif de ses bilans comme une dette à l'égard de la ville de LAVAL ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, rapporter leur produit à ses résultats imposables ; Sur les intérêts de retard : Considérant que les intérêts de retard mis à la charge de la SOCIETE THERMIQUE DE LAVAL-SAINT-NICOLAS en application des dispositions des articles 1728 et 1734 du code général des impôts n'ont pas le caractère d'une "sanction" au sens de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, ladite société n'est pas fondée à les contester par le moyen qu'ils n'auraient pas été suffisamment motivés dans la lettre que l'administration lui a adressée à cette fin le 13 février 1984 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE THERMIQUE DE LAVAL-SAINT-NICOLAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la SOCIETE THERMIQUE DE LAVAL-SAINT-NICOLAS est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE THERMIQUE DE LAVAL-SAINT-NICOLAS et au ministre du budget. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES 19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE CGI 38, 1728, 1734 Loi 79-587 1979-07-11

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