CETATEXT000007519306 J4XLX1993X04X0000000273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519306.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 avril 1993, 91NT00273, inédit au recueil Lebon 1993-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00273 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. LEMAI VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Gilles X..., demeurant ..., par Me Paul Y... dûment mandaté et enregistrés au greffe de la Cour les 18 avril et 8 août 1991 sous le n° 91NT00273 ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 861212-87247-87523 du 22 janvier 1991 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Dragey (Manche), d'autre part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens soulevés par M. Gilles X... dans son mémoire enregistré le 4 janvier 1991 et tirés de la méconnaissance de la règle de l'annualité de l'impôt et de ce que l'administration n'aurait pas établi que l'évaluation d'office des bénéfices était justifiée ; Sur la qualification de l'activité exercée : Considérant que M. X..., exploitant d'un domaine agricole d'environ 20 ha dont il était locataire, conteste la qualification de bénéfices non commerciaux retenue pour les recettes tirées de l'activité d'éleveur entraîneur de chevaux de course dont il était propriétaire qu'il exerçait durant les années 1981 à 1984 ; Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes" ; Considérant que, par nature, l'entraînement de chevaux en vue de les préparer à participer à des courses n'est pas l'exploitation d'un bien rural ; que, par suite, le profit qu'il procure à celui qui le pratique n'est pas un revenu agricole au sens de l'article 63 précité ; qu'à moins que l'importance du personnel et des moyens matériels employés ou le mode de rémunération n'en fasse une entreprise commerciale, cette activité est au nombre de celles que vise l'article 92 du code général des impôts, à savoir des "occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" et les revenus qu'elle procure sont des bénéfices non commerciaux ; qu'en particulier, les gains qu'un entraîneur réalise à la suite du succès de ses propres chevaux à des courses auxquelles il les a lui-même préparés sont le fruit de son activité d'entraîneur et, par suite, des bénéfices non commerciaux, alors même que certains de ces chevaux seraient des produits de son élevage ; Considérant, dans ces conditions, que l'administration a, à bon droit, regardé les gains qu'ont procurés à M. X... les succès de chevaux de son élevage qu'il avait entraînés comme étant, non des recettes de son exploitation agricole, mais des bénéfices non commerciaux ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, que les redressements effectués dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ne procèdent pas de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble à laquelle M. X... a été soumis ; que, par suite, le moyen tiré de son irrégularité est, en tout état de cause, inopérant ; que les investigations opérées par l'administration antérieurement à l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité ne peuvent être regardées, en l'absence de tout rapprochement entre les déclarations souscrites et la comptabilité, comme constitutives des opérations de la vérification qui seraient irrégulières pour avoir été entreprises avant l'envoi de cet avis ; que la qualification de la catégorie des revenus imposés ne résulte pas des éléments d'information partiels, d'ailleurs fournis par M. X..., et qui sont à l'origine de la décision d'engager le contrôle, mais des constatations effectuées durant les opérations de vérification de comptabilité qui ont été portées à la connaissance du contribuable ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1984 M. X... a entraîné pour la course la quasi totalité des chevaux qui lui appartenaient ou pour lesquels il avait loué la carrière de course ; que s'il prétend que le vérificateur ne pouvait tirer les conséquences de cette situation pour les années antérieures et évaluer d'office les bénéfices non commerciaux correspondant à son activité sans méconnaître le principe de l'annualité de l'impôt, il ne résulte pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu que les conditions de l'activité auraient été différentes au cours des années précédentes ; que, par suite, l'administration a pu se fonder sur ces constatations pour qualifier l'activité du contribuable et en tirer la conséquence qu'il relevait d'une procédure d'évaluation d'office ; Considérant, enfin, que les déclarations annuelles prévues à l'article 97 du code général des impôts n'ont pas été souscrites dans le délai légal par M. X... ; que, par suite, en application de l'article L.73-2 du livre des procédures fiscales les bénéfices ont été régulièrement évalués d'office ; Considérant qu'en vertu des articles L.193 et R.193-1 de ce livre, il incombe au contribuable de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; Sur le bien-fondé des compléments d'impôt sur le revenu : Considérant qu'il ressort de la notification de redressements du 15 octobre 1985 que, contrairement à ce qui est allégué, le service a pris en considération les éléments propres à chacune des années vérifiées et a indiqué précisément par exercice les recettes et les charges retenues au titre de l'activité d'entraîneur de chevaux de course ; que, dès lors, le contribuable était à même de connaître les bases annuelles de l'imposition ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le service se serait borné à transposer les conditions d'exercice de son activité en 1984 sur les exercices antérieurs ; Considérant que M. X... qui se borne à affirmer que les impositions sont exagérées tant au niveau des produits que des dépenses n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; Sur le principe de l'imposition à la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" et qu'aux termes de l'article 1450 du même code : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ; Considérant, comme il vient d'être dit, que l'activité de M. X... relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux et ne peut, en conséquence, bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1450 précité en faveur des exploitants agricoles ; que le requérant a, par suite, été à bon droit assujetti à la taxe professionnelle en application de l'article 1447 précité, au titre des années 1983 à 1986 ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;Article 1er - La requête de M. Gilles X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 63, 92, 97, 1447, 1450 CGI Livre des procédures fiscales L73-2, L193, R193-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.