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89NT00950

CETATEXT000007519312 J4XLX1990X10X0000000950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519312.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 octobre 1990, 89NT00950, inédit au recueil Lebon 1990-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00950 C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 10 février 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par la VILLE DE RUEIL-MALMAISON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1988 sous le n° 104 311 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire, présentés pour la VILLE DE RUEIL-MALMAISON, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00950 ; La VILLE DE RUEIL-MALMAISON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a renvoyé M. Piérik Y... devant elle pour être procédé à la liquidation de l'allocation pour perte d'emploi consécutive à son licenciement des fonctions de cuisinier au centre de vacances de Sainte-Marguerite-de-Pornichet, intervenu le 26 mars 1980 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 75-256 du 16 avril 1975 modifié ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la VILLE DE RUEIL-MALMAISON fait appel du jugement du 4 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a renvoyé devant elle M. Y..., recruté en qualité d'ouvrier professionnel de deuxième catégorie à compter du 12 novembre 1979 et licencié à compter du 7 avril 1980, pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'allocation pour perte d'emploi à laquelle il a droit ; Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la VILLE DE RUEIL-MALMAISON : Considérant que, par assignation en date du 18 mars 1981 devant le conseil des Prud'hommes de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), M. Y... a demandé à la VILLE DE RUEIL-MALMAISON de lui verser, notamment, l'allocation pour perte d'emploi prévue par l'article L-351-18 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; que, devant cette juridiction, la VILLE DE RUEIL-MALMAISON a déposé des conclusions tendant, à titre principal, à faire déclarer ladite juridiction incompétente pour connaître de l'assignation précitée, et, subsidiairement, à ce que soient rejetées au fond les prétentions du demandeur ; que, compte tenu du caractère subsidiaire de ses conclusions sur le fond du litige, la commune requérante doit être regardée comme n'ayant pris aucune décision expresse rejetant la demande d'allocation de M. Y... et susceptible de faire courir les délais de recours contentieux ; que, dès lors, la requête de M. Y..., enregistrée le 28 septembre 1987 au greffe du Tribunal administratif de Nantes, soit moins de deux mois après la date de décision implicite de rejet de sa nouvelle demande d'allocation, adressée le 31 mars 1987 à la commune, n'était pas tardive ; que, par suite, l'exception d'irrecevabilité soulevée par la VILLE DE RUEIL-MALMAISON doit être rejetée ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L-351-18 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : "les agents non titulaires des collectivités locales ... ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de façon permanente, à une allocation dont les conditions d'attribution et de calcul, analogues à celles de l'allocation de la section précédente, sont déterminées par décret du Conseil d'Etat. Cette allocation est servie par la collectivité ou l'organisme employeur" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 75-256 du 16 avril 1975 modifié par le décret n° 78-315 du 8 mars 1978, applicable à l'époque des faits : "Pour bénéficier de l'allocation pour perte d'emploi, les agents définis à l'article précédent doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° Sous réserves des dispositions de l'article 4 ci-après, avoir accompli, au cours des douze mois précédant la date de leur licenciement, dans une ou plusieurs administrations entrant dans le champ d'application du régime, au moins 1 000 heures de travail salarié. Au sein des douze mois ci-dessus, toute journée d'interruption de travail consécutive à une incapacité physique de travailler pouvant être retenue pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale, est comptée pour six heures de travail" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret précité : "Les services accomplis auprès des employeurs mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier, titre V du livre III du code du travail susvisé sont pris en compte pour l'appréciation des durées exigées par le 1° de l'article 3 ci-dessus" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a accompli, au cours des douze mois ayant précédé la date de son licenciement, et compte tenu des périodes pendant lesquelles il a interrompu son activité pour maladie et accident de travail, un nombre d'heures de travail salarié supérieur à mille heures tant au service de la VILLE DE RUEIL-MALMAISON qu'auprès d'employeurs mentionnés à l'article 4 du décret du 16 avril 1975 précité ; qu'ainsi, la ville requérante n'est pas fondée à prétendre que M. Y... ne satisfaisait pas à la condition posée par l'article 3-1° de ce décret et que, alors qu'elle ne conteste pas qu'il remplissait les autres conditions exigées par ce texte, elle était en droit de lui refuser le versement de l'allocation pour perte d'emploi instituée par l'article L-351-18 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE RUEIL-MALMAISON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a renvoyé M. Y... devant elle pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'allocation pour perte d'emploi à laquelle il a droit ;Article 1 - La requête présentée par la VILLE DE RUEIL-MALMAISON est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE RUEIL-MALMAISON et à M. Y.... 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Code du travail L351-18 Décret 75-256 1975-04-16 art. 3, art. 4 Décret 78-315 1978-03-08

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