CETATEXT000007519315 J4XLX1992X05X0000000337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519315.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 mai 1992, 90NT00337, inédit au recueil Lebon 1992-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00337 Plein contentieux fiscal C AUBERT CHAMARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 3 juillet et 26 septembre 1990, présentés pour la société civile immobilière "LES ROCHES", dont le siège est à "La Bretonnière"
(76210)Gruchet-le-Valasse, représentée par son gérant en exercice et par la société civile professionnelle Delaporte-Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement du 12 janvier 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'avis de mise en recouvrement correspondant ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1992 ; - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations présentées par Me Briard, avocat de la société civile immobilière "LES ROCHES", - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la société civile immobilière (S.C.I.) "LES ROCHES" soutient n'avoir eu connaissance du nouveau mémoire produit par l'administration devant le tribunal administratif que le jour même de l'audience au cours de laquelle sa demande a été examinée, ce mémoire ne contenait aucun élément nouveau ; que, par suite, ladite société n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : " ... seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1649 sexies-2 du même code, reprises à l'article L.45 du livre des procédures fiscales, les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts et taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient ; que la vérification de la comptabilité de la S.C.I. "LES ROCHES" a été effectuée à partir du 26 mai 1981 par un inspecteur de la direction des services fiscaux de la Seine-Maritime dans le ressort de laquelle se trouvait le siège de la société ; que cet inspecteur tenait des dispositions précitées compétence pour assurer le contrôle de l'ensemble des impôts et taxes dus par la société requérante ; que la circonstance qu'il fût rattaché à "l'inspection divisionnaire du chiffre d'affaires de Bolbec" au regard de l'organisation interne du service ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par la société pour contester la régularité de la vérification de comptabilité dont elle a été l'objet ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.75-1 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : "La décision de recourir à la procédure de rectification d'office prévue à l'article L.75 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui appose un visa sur la notification mentionnant les bases ou les éléments servant au calcul des impositions, prévue à l'article L.76" : qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la notification de redressement du 28 décembre 1991 est revêtue de la signature d'un agent dont il n'est pas soutenu qu'il n'ait pas le grade d'inspecteur principal ; que cette notification répond ainsi aux prescriptions de l'article R.75-1 précité, lequel n'exige pas que figure en outre sur ce document le nom du signataire ; que, par ailleurs, la circonstance que la notification de redressement adressée à un autre contribuable soit visée par un autre inspecteur principal ne saurait avoir d'influence sur la régularité de celle qui a été adressée à la requérante ; Considérant, en troisième lieu, que ladite notification du 23 décembre 1981 énonce les motifs pour lesquels le vérificateur a envisagé le rehaussement des impositions en cause, les modalités de détermination de leur base et les années et périodes concernées ; qu'en précisant la date du fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'opérations immobilières pour lesquelles il a estimé que les valeurs vénales déclarées des immeubles concernés étaient insuffisantes, il a nécessairement fait connaître au contribuable les exercices auxquels se rattachaient les redressements correspondants ; que celui-ci n'est pas fondé, dans ces conditions, à soutenir que ladite notification ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en dernier lieu, que par un arrêt du 17 octobre 1985 la Cour d'appel de Rouen, ayant constaté que le gérant de la S.C.I. "LES ROCHES" avait notamment souscrit des déclarations volontairement inexactes à partir de la comptabilisation de charges fictives, l'a déclaré coupable de soustraction frauduleuse de la société au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée durant la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 ; que le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 novembre 1986 ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait du juge pénal s'oppose à ce que la Cour examine les prétentions de la société requérante tendant à démontrer que, pour la période précitée, sa comptabilité ne comportait aucune irrégularité propre à autoriser l'administration à rectifier d'office ses déclarations de chiffre d'affaires ; que, par suite, il appartient à la S.C.I. "LES ROCHES" d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que la société requérante n'établit par aucune des pièces versées au dossier la réalité des travaux d'abattage d'arbres facturés le 12 décembre 1977 et qui auraient été réalisés sur une parcelle qu'elle n'a acquis que le 23 décembre 1977 ; qu'il en est de même de travaux de voirie facturés par la société anonyme VIARD le 15 décembre 1978 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à contester la réintégration par le service des déductions de taxe sur la valeur ajoutée pratiquées par elle à raison de ces opérations ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ..." ; qu'aux termes de l'article 285 du même code : "Pour les opérations visées à l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est due : ... 2° Par le vendeur ... pour les mutations à titre onéreux ... ; 3° Par l'acquéreur ... lorsque la mutation ... porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ... n'était pas placé dans le champ d'application de l'article 257-7°" ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du contrat par lequel la S.C.I. "LES ROCHES" a vendu un terrain le 17 mai 1979 à la société anonyme "Les Beaux Sites" que ledit terrain entrait antérieurement à cette mutation dans le champ d'application de l'article 257-7° du code général des impôts ; que, dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante était, en sa qualité de vendeur, le redevable de la taxe légalement due à l'occasion de cette opération ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des constatations opérées par le juge pénal dans les conditions précitées que la S.C.I. "LES ROCHES" a renoncé à des recettes correspondant aux montants des travaux supplémentaires qui lui étaient facturés par une société tierce ; qu'elle ne peut, dès lors, utilement contester la réintégration de ces sommes dans ses résultats ; Considérant, en dernier lieu, que le service a réintégré une somme de 91 293 F correspondant à la déduction de la taxe pratiquée par la S.C.I. "LES ROCHES" sur la somme versée par elle à la commune de Gruchet-Le-Valasse (Seine-Maritime), en vertu d'une convention conclue avec la commune en date du 5 août 1977 la chargeant de la réalisation d'équipements publics sur les terrains sur lesquels elle envisageait la construction de pavillons ; que la société requérante, qui ne conteste pas que ladite commune n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, entend cependant justifier la déduction qu'elle a opérée en se prévalant, sur le fondement des dispositions de l'article L.80.A du livre des procédures fiscales, d'une réponse faite à M. de X..., député, le 19 novembre 1970, par le ministre de l'économie et des finances et aux termes de laquelle : "à la condition que les équipements publics se rapportent directement au terrain loti, il est admis que la redevance versée par le lotisseur à la commune du chef de ces équipements est censée comprendre la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les travaux. Le lotisseur peut donc déduire cette taxe de celle dont il est redevable à raison de la vente des lots après s'être fait délivrer par la commune une facture ou une attestation mentionnant le montant de la taxe susvisée" ; que, cependant, la S.C.I. "LES ROCHES" n'établit pas que les travaux d'équipements en cause auraient été réalisés avant le 21 juin 1979, date à laquelle la doctrine instituée par la réponse à M. de X... a été abrogée ; qu'il résulte d'ailleurs des pièces du dossier que le "reçu" établi par le maire de la commune de Gruchet-Le-Valasse correspond à une simple avance sur travaux, prévue par l'article 6 de la convention du 5 août 1977 ; qu'ainsi la déduction de taxe à laquelle la société requérante a procédé n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine qu'elle ne peut, dès lors, utilement invoquer pour contester la réintégration opérée par le service ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. "LES ROCHES" n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions contestées ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, elle a été informée avant le 12 janvier 1984, date de mise en recouvrement des impôts litigieux, des motifs pour lesquels les droits qui lui étaient réclamés seraient majorés des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que pour soutenir que la lettre de motivation des pénalités aurait dû préciser que le contribuable disposait d'un délai de trente jours pour faire connaître ses observations, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du décret du 28 novembre 1983 qui, en tout état de cause, n'est entré en vigueur que le 4 juin 1984, postérieurement à la mise en recouvrement, le 12 janvier 1984, des impositions contestées ; que, pour les mêmes motifs elle ne peut davantage invoquer le bénéfice d'une instruction du 4 juin 1984 qui, en outre, ayant trait à la procédure d'imposition ne peut constituer une interprétation du texte fiscal au sens de l'article L.80.A du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, qu'en procédant à la comptabilisation de charges fictives, la S.C.I. "LES ROCHES" s'est rendue coupable de manoeuvres frauduleuses justifiant l'application des pénalités susvisées, quelle que soit par ailleurs la qualification donnée par le juge pénal à un tel comportement ; qu'ainsi ladite société n'est pas fondée à demander la décharge desdites pénalités ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la S.C.I. "LES ROCHES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les conclusions tendant au remboursement des frais exposés présentées par la S.C.I. "LES ROCHES", partie perdante à l'instance, ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de la S.C.I. "LES ROCHES" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. "LES ROCHES" et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION. CGI 1649 sexies-2, 257, 285, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L45, R75-1, L80 A CGIAN2 376 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1984-06-04