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90NT00354

CETATEXT000007519317 J4XLX1992X05X0000000354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519317.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 27 mai 1992, 90NT00354, inédit au recueil Lebon 1992-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00354 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 9 juillet 1990 et 31 août 1990, sous le n° 90NT00354, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémen-taires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs ... les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.200-2 du même livre, dans sa rédaction en vigueur à la date d'enregistrement de la demande de M. X... au greffe du tribunal administratif : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux a rejeté partiellement, par une décision motivée en date du 27 juin 1986, la réclamation par laquelle M. X... a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; qu'il ressort de l'examen de sa requête introductive d'instance, enregistrée le 6 août 1986 au tribunal administratif, que celle-ci, à laquelle seule la décision de rejet du directeur était jointe, ne contenait l'exposé d'aucun moyen sur lequel l'intéressé entendait se fonder ; que cette demande ne pouvait donc être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R.200-2 précité ; qu'elle était, de ce fait, irrecevable ; que si, ultérieurement, lesdits moyens ont été exposés dans un mémoire en réponse, celui-ci n'a été enregistré que le 16 mars 1987 au greffe du tribunal, soit après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que, dans ces conditions, ce mémoire n'a pu couvrir l'irrégularité qui entachait la demande initiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans, qui n'était pas tenu, en l'espèce, d'inviter le requérant à régulariser sa demande, l'a rejetée comme non recevable ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-04-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE CGI Livre des procédures fiscales L199, R200-2, R199-1

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