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CETATEXT000007519320 J4XLX1992X05X0000000416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519320.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 mai 1992, 91NT00416 91NT00570 91NT00577 91NT00629, inédit au recueil Lebon 1992-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00416 91NT00570 91NT00577 91NT00629 C DUPUY CHAMARD VU, I) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 7 juin 1991, sous le n° 91NT00416, ensemble, les mémoires complémentaires enregistrés comme il vient d'être dit le 21 avril 1992, présentés pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES GESTIONNAIRES DE PISCINES "CANETON" (A.G.E.P.I.C.), dont le siège est à la mairie de Cesson, ... (Seine-et-Marne), représentée par son président en exercice, par Me Brigitte Gouzy-Revillot, avocat à Paris ; L'A.G.E.P.I.C. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 22 mai 1991, en tant qu'il a rejeté son intervention présentée au soutien de la demande de la ville de Dieppe ; 2°) de déclarer son intervention recevable et de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il prononce une condamnation contre l'Etat ; VU, II) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 18 juillet 1991, sous le n° 91NT00570, présentée pour Me D..., mandataire de justice à la liquidation des entreprises, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société S.E.T.R.E.C., par Me Eddy C..., avocat à Paris ; Me de F... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné la société S.E.T.R.E.C., conjointement et solidairement avec MM. A..., X... et Z..., architectes, la société Seri-Renault-Ingénierie et la société Eurelast, d'une part, à payer à la ville de Dieppe la somme de 591 540 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1986 et capitalisation des intérêts échus le 22 avril 1991 en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant la piscine municipale de type "CANETON", d'autre part, à supporter les frais d'expertise dans la limite de 25 116,57 F, enfin, à verser à ladite commune la somme de 18 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée contre cette société par la ville de Dieppe devant le Tribunal administratif de Rouen ; 3°) subsidiairement, de constater l'extinction de la créance éventuelle de la ville de Dieppe, vis-à-vis de ladite société ; 4°) de condamner la ville de Dieppe à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, III) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 22 juillet 1991, sous le n° 91NT00577, présentée pour la société anonyme RENAULT-AUTOMATION, anciennement dénommée "Seri-Renault-Ingénierie", dont le siège est ...

(92109)Boulogne-Billancourt, représentée par son président directeur général en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société RENAULT-AUTOMATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée, conjointement et solidairement avec MM. A..., X... et Z..., architectes, la société S.E.T.R.E.C. et la société Eurelast, d'une part, à payer à la ville de Dieppe la somme de 591 540 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1986 et capitalisation des intérêts échus le 22 avril 1991 en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant la piscine municipale de type "CANETON", d'autre part, à supporter les frais d'expertise dans la limite de 25 116,57 F, enfin, à verser à ladite commune la somme de 18 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à garantir MM. A..., X... et Z... de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ; 2°) de rejeter la demande présentée contre elle par la ville de Dieppe devant le Tribunal administratif de Rouen ; VU, IV) le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 31 juillet 1991, sous le n° 91NT00629, présentés au nom de l'Etat par le SECRETAIRE D'ETAT, CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (direction de l'administration et des services extérieurs) ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 22 mai 1991 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la ville de Dieppe la somme de 394 360 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 1991, en réparation des désordres affectant la piscine municipale de type "CANETON", qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise dans la limite d'une somme de 16 744,37 F et l'a condamné à payer à cette même commune la somme de 12 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par la ville de Dieppe devant le Tribunal administratif de Rouen en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code civil ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me GOUZY-REVILLOT, avocat de l'A.G.E.P.I.C., les observations de Me GOUZY-REVILLOT, se substituant à Me VOISIN-DAMBRY, avocat de la commune de Dieppe et les observations de Me BERNARD, avocat de la société Véritas, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et les requêtes de la société RENAULT-AUTOMATION anciennement dénommée "SERI-RENAULT INGENIERIE", de Me de F..., syndic à la liquidation judiciaire de la société S.E.T.R.E.C. et de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES GESTIONNAIRES DES PISCINES "CANETON" (A.G.E.P.I.C.) sont relatifs aux conséquences de désordres qui ont affecté le même ouvrage ; qu'ils sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à l'architecte A..., auteur d'un projet de piscine économique dénommée "CANETON", une mission d'étude d'un prototype à partir duquel était prévue la réalisation annuelle d'importantes séries de cet ouvrage et, d'autre part, à la société Seri-Renault Ingénierie agissant comme bureau d'études, une mission d'assistance technique à l'architecte et une mission générale d'études techniques du bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; que la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série de 250 piscines a été confiée aux architectes A..., X... et Z... tandis qu'un groupement d'entreprises comprenant, notamment, la société Eurelast, chargée de l'étanchéité et la société S.E.T.R.E.C., chargée de la pose de pompes à chaleur, a été constitué pour l'exécution des travaux, la société "Général Bâtiment", chargée du gros-oeuvre, étant mandataire commun de ce groupement ; que la société Bureau Véritas a été missionnée par cette dernière société pour exercer, avec les architectes, le contrôle de l'opération de construction ; que, par une convention du 4 décembre 1975, la ville de Dieppe (Seine-Maritime) a délégué à l'Etat la réalisation sur son territoire, de l'une des 250 piscines du programme ; que les travaux de cet ouvrage ont fait l'objet d'une réception provisoire le 28 juillet 1976 et d'une réception définitive prononcée sans réserve le 22 février 1978 après que ledit ouvrage eut été remis à son propriétaire le 10 juillet 1977 ; que, postérieurement à la réception définitive, divers désordres sont apparus dont la ville de Dieppe a demandé réparation devant le Tribunal administratif de Rouen, notamment, aux architectes A..., X... et Z..., au bureau d'études Seri-Renault Ingénierie et aux sociétés Eurelast et S.E.T.R.E.C. sur le terrain de la garantie décennale, et à l'Etat sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle ; que l'A.G.E.P.I.C. est intervenue au soutien de la demande de la ville ; que, par jugement du 22 mai 1991, le tribunal administratif a condamné solidairement les architectes A..., X... et Z..., le bureau d'études Seri-Renault Ingénierie et les sociétés Eurelast et S.E.T.R.E.C. à payer à la ville de Dieppe la somme de 591 540 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1986 et capitalisation des intérêts échus le 22 avril 1991, ainsi que les frais d'expertise à concurrence de 25 116,57 F, et décidé que la société SERI-RENAULT INGENIERIE et MM. A..., X... et Z... se garantiraient mutuellement à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ; qu'il a, en outre, condamné l'Etat (SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS) à payer à ladite ville la somme de 394 360 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 1991 ainsi que les frais d'expertise dans la limite de 16 744,37 F ; qu'il a, enfin, condamné les constructeurs sus-désignés et l'Etat à verser à cette même ville les sommes, respectivement, de 18 000 F et 12 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et rejeté le surplus des conclusions de la demande de celle-ci et des appels en garantie de la société SERI-RENAULT INGENIERIE, des ayants-droit de M. A... et de MM. X... et Z... ainsi que l'intervention de l'A.G.E.P.I.C. ; que le SECRETAIRE D'ETAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS, la société RENAULT-AUTOMATION, Me de F... pour la société S.E.T.R.E.C. et l'A.G.E.P.I.C. font, chacun en ce qui le concerne, appel de ce jugement, tandis que la ville de Dieppe et les ayants-droit de M. A... et MM. X... et Z... présentent des conclusions incidentes et d'appels provoqués tendant, en ce qui concerne la ville, d'une part, à la condamnation de l'Etat, sur le fondement quasi-délictuel, à supporter l'ensemble des conséquences dommageables des désordres ainsi qu'à voir leur réparation portée à la somme de 2 071 728 F, d'autre part, à ce que la responsabilité dont les appelants viendraient à être déchargée soit reportée sur les autres défendeurs et, en ce qui concerne les architectes, d'une part, à être déchargés des condamnations prononcées contre eux, d'autre part, à être garantis de toutes condamnations éventuelles par l'Etat et les sociétés RENAULT-AUTOMATION, Eurelast et S.E.T.R.E.C ; Sur la recevabilité de l'intervention de l'A.G.E.P.I.C. devant le tribunal administratif et sur les interventions de cette association en appel : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes physiques ou morales qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que l'A.G.E.P.I.C., qui a pour objet de regrouper des collectivités et établissements publics propriétaires de piscines "CANETON" dans le but de rechercher des solutions à leurs problèmes entraînés par les désordres présentés par ce type d'ouvrage, ne se prévaut d'aucun droit de cette nature ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a estimé que l'intervention de l'A.G.E.P.I.C. n'était pas recevable ; que sa requête doit donc être rejetée ; que, pour ce même motif, les interventions présentées par cette association au soutien de la défense que la ville de Dieppe produit en réponse aux appels formés par l'Etat, la société RENAULT-AUTOMATION et Me de F... pour la société S.E.T.R.E.C contre ledit jugement doivent, également, être rejetées ; Sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle de l'Etat : Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la convention du 4 décembre 1975, par laquelle la ville de Dieppe a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la construction d'une piscine de type "CANETON", la réception définitive des travaux vaut quitus pour ce dernier de son mandat de maître d'ouvrage ; qu'il est constant que la réception définitive des travaux a été prononcée sans réserve, en présence d'un représentant de la municipalité, le 22 février 1978 ; que si, dans un tel cas, comme le soutient le ministre, la ville qui a accepté de prendre la construction dans l'état où elle se trouvait au moment de la réception définitive ne peut valablement présenter des conclusions contre l'Etat dans le cadre d'un litige mettant en jeu la garantie décennale des constructeurs en invoquant la faute par lui commise dans la conception du projet, il résulte de l'instruction que les conclusions que la ville de Dieppe avait dirigées devant le tribunal administratif contre l'Etat étaient fondées, à titre principal, non sur la garantie décennale des constructeurs, mais sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle de ce dernier ; Considérant que dans les conditions où elle a été prononcée, comme il vient d'être dit, la réception définitive des travaux a mis fin à la mission de l'Etat vis-à-vis de la ville de Dieppe laquelle, à défaut d'avoir formulé des réserves lors des opérations de réception, doit être regardée comme ayant accepté de prendre la construction dans l'état où elle se trouvait et renoncé à rechercher la responsabilité de ce dernier à raison de la manière dont il s'est acquitté de ses obligations contractuelles ; que la circonstance qu'un procès-verbal de remise définitive de l'ouvrage à la ville, au demeurant non daté, n'ait pas été revêtu de la signature de cette dernière alors qu'il comportait une clause de quitus en faveur de l'Etat est dépourvue d'influence sur les effets de la réception définitive des travaux laquelle, dès lors qu'elle était intervenue dans les conditions sus-décrites, pouvait seule valoir quitus pour l'Etat en application de la convention précitée ; Considérant, toutefois, que la ville de Dieppe soutient que l'Etat n'a pu obtenir quitus de sa mission de maître d'ouvrage délégué qu'à la suite de manoeuvres dolosives ; qu'à l'appui de sa demande, elle reproche aux services de l'Etat de lui avoir dissimulé, lors de la signature du procès-verbal de réception définitive des travaux, l'ampleur des désordres susceptibles d'affecter ultérieurement l'étanchéité du bâtiment, de s'être abstenus de modifier les plans initiaux de la piscine alors que des désordres graves affectaient d'autres établissements du même type, de ne pas l'avoir informée du défaut d'assurance des risques présentés par certains matériaux innovants et que des pressions ont été exercées en 1988 sur certaines communes afin de les inciter à signer le procès-verbal de réception définitive des travaux de leur piscine ; qu'en admettant même que des fautes aient été commises, les agissements reprochés aux services du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports et dont, au demeurant, le caractère intentionnel allégué n'est pas établi, ne peuvent être regardés comme ayant constitué, par leur nature ou par leur importance, des manoeuvres dolosives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Dieppe ne pouvait valablement rechercher la responsabilité de l'Etat sur les terrains contractuel ou quasi-délictuel ; qu'il suit de là, d'une part, que le ministre de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à payer à la ville de Dieppe la somme de 394 360 F avec intérêt de droit, représentant 40 % de son préjudice du fait des désordres présentés par sa piscine "CANETON", ainsi qu'à supporter les frais d'expertise, à concurrence d'une somme de 16 744,37 F qu'il y a lieu, dès lors, de mettre à la charge de la ville de Dieppe, d'autre part, que les conclusions du recours incident de cette dernière tendant à ce que l'ensemble des conséquences dommageables desdits désordres soit mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées ; Sur la responsabilité décennale des constructeurs : Considérant qu'il n'est pas contesté devant la Cour que les désordres entraînés par les infiltrations d'eau constatées dans la toiture de la piscine "CANETON" appartenant à la ville de Dieppe et qui ont été analysés dans le rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen relèvent de la garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que les conditions dans lesquelles la ville de Dieppe a délivré quitus à l'Etat de son mandat de maître d'ouvrage délégué ne sauraient être constitutives d'une faute de nature à exonérer les constructeurs de cette garantie qu'ils doivent au maître de l'ouvrage ; En ce qui concerne l'Etat : Considérant qu'ainsi qu'il est dit plus haut, l'Etat avait la qualité de maître de l'ouvrage en application de la convention du 4 décembre 1975 passée avec la ville de Dieppe et non celle de constructeur ; que sa responsabilité ne pouvait donc être engagée, comme l'a jugé le tribunal administratif, sur la base de la garantie décennale que les constructeurs doivent au maître de l'ouvrage ; En ce qui concerne la société RENAULT-AUTOMATION : Considérant que la garantie dont s'agit ne pèse que sur les personnes qui ont été liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage relatif à la construction concernée ; que tel n'était pas le cas de la société Seri-Renault Ingénierie dont la mission d'études qu'elle avait reçue de l'Etat à la date du 8 juillet 1970 où ce dernier n'était pas encore devenu maître d'ouvrage délégué de la ville de Dieppe, s'est achevée avant la phase de réalisation du prototype et qui n'est pas intervenue dans la construction de l'ouvrage litigieux ; que, par suite, la société Renault Automation est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont décidé que sa responsabilité était engagée solidairement, avec les architectes A..., X... et Z... et les entreprises Eurelast et S.E.T.R.E.C. et, en conséquence, l'ont condamnée avec ces constructeurs à payer à la ville de Dieppe la somme de 591 540 F au titre de la réparation des désordres entraînés par les défauts d'étanchéité et, en outre, à supporter les frais d'expertise à hauteur de 25 116,57 F, ainsi qu'à garantir les architectes dans la limite de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ; En ce qui concerne les architectes A..., X... et Z... et la société S.E.T.R.E.C. : Considérant, d'une part, que pour demander à être déchargée des condamnations prononcées à son encontre au titre de la part qu'elle a prise dans les désordres présentés par l'ouvrage communal, la société S.E.T.R.E.C. se borne à soutenir, par son mandataire-liquidateur, que les conclusions dirigées contre elle par la ville de Dieppe devant le Tribunal administratif de Rouen étaient irrecevables au regard des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 compte tenu de sa situation d'entreprise en liquidation judiciaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises : "A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Les créanciers bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu", et que suivant les dispositions de l'article 53 de cette même loi : "A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes" ; que, s'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer éventuellement sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées, la circonstance que la ville requérante, dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite de désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement puis, de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevé de la forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 70 du décret du 27 décembre 1985, ne fait pas obstacle à la recevabilité des conclusions que la ville de Dieppe a présentées contre la société S.E.T.R.E.C. aux fins sus-indiquées ; que, par suite, cette société, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité ni le quantum des réparations mises à la charge solidaire des constructeurs, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée, solidairement avec les architectes A..., X... et Z... et l'entreprise Eurelast à réparer les conséquences dommageables des désordres présentés par la piscine "CANETON" de la ville de Dieppe ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'architecte A..., auteur du projet de piscines "CANETON", et les architectes X... et Z... qui, en exécution d'un contrat du 5 janvier 1973 passé avec l'Etat (SECRETAIRE D'ETAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS) étaient chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre tant au stade des études qu'à celui de la construction, d'effectuer la synthèse des études techniques réalisées par la société Seri-Renault Ingénierie et de faire toutes propositions ou réserves justifiées par leur connaissance du projet et l'évolution des techniques, ne sont pas fondés à soutenir, nonobstant leurs lettres des 29 septembre 1973 et 6 septembre 1974 relatives aux choix de l'épaisseur des matériaux "Hypalon" proposés par l'entreprise Eurelast et au choix des panneaux VNCK, que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que leur responsabilité dans les vices de conception et malfaçons ayant affecté la piscine "CANETON" de la ville de Dieppe est engagée conjointement et solidairement avec celle des entrepreneurs ; Considérant, toutefois, qu'en imposant aux constructeurs, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, un procédé de construction dont, eu égard à la structure d'assistance technique spécialement mise en place par ses soins, il ne pouvait ignorer les vices graves de conception consistant, notamment, en l'absence d'un véritable dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement sensible aux phénomènes de condensation et l'utilisation de revêtements d'étanchéité non fiables, l'Etat a adopté un comportement fautif qui est de nature à atténuer la responsabilité des architectes ; que les premiers juges ne se sont pas livrés à une appréciation inexacte de la part que cette faute, qui est opposable à la ville de Dieppe, a prise dans l'apparition des désordres en la fixant à 40 % ; qu'il suit de là que les ayants-droit de M. A... et MM. X... et Z... ne sont pas fondés à soutenir, dans leur recours incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen les a condamnés, solidairement avec les entrepreneurs, à réparer 60 % des conséquences dommageables des désordres causés à la piscine "CANETON" de la ville de Dieppe et a mis à leur charge les frais d'expertise à concurrence de 25 116,57 F ; qu'en revanche, ils sont fondés à demander l'annulation de l'article 6 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif les a condamnés à garantir 20 % des condamnations prononcées à l'encontre de la société SERI-RENAULT INGENIERIE laquelle est déchargée de toute condamnation ; Sur les autres conclusions du recours incident de la ville de Dieppe : Considérant, d'une part, que les conclusions par lesquelles la ville de Dieppe demande que la responsabilité de la société RENAULT-AUTOMATION soit recherchée sur le fondement quasi-délictuel sont présentées pour la première fois en appel, et, par suite, ne sont pas recevables ; Considérant, d'autre part, que l'évaluation des dommages subis par la ville du fait des malfaçons de la piscine devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la date à laquelle l'expert a déposé son rapport dont les conclusions sur la nature et l'étendue des travaux nécessaires n'ont pas été contestées par la ville ; que cette dernière, qui n'allègue pas s'être trouvée dans l'impossibilité de financer à l'époque ces travaux, n'est donc pas fondée à demander que la somme qui lui est due soit calculée sur la base d'un montant de 2 071 728 F résultant d'un devis établi en mai 1988 ; Considérant, enfin, que la ville de Dieppe a demandé le 22 avril 1992 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions d'appel provoqué de la ville de Dieppe, des ayants-droit de M. A... et de MM. X... et Z... : Considérant, d'une part, qu'il résulte des développements qui précèdent que la ville de Dieppe n'est pas fondée à demander que les conséquences dommageables des désordres affectant sa piscine soient supportés solidairement par les ayants-droit de M. A..., les architectes X... et Z... et les entreprises Eurelast et S.E.T.R.E.C à concurrence des 40 % laissés à sa charge à raison de la faute de l'Etat qui lui est opposable ; Considérant, d'autre part, que la convention précitée du 4 décembre 1975 passée entre la ville de Dieppe et l'Etat n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir pour effet de conférer à celui-ci la qualité de maître d'oeuvre des travaux ; qu'en outre, ainsi qu'il vient d'être dit, la société Seri-Renault Ingénierie n'avait pas la qualité de constructeur ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat et de cette société ne saurait être recherchée par les héritiers de M. A... et MM. X... et Z..., sur le fondement de la garantie décennale, par la voie de l'appel en garantie ; Considérant, enfin, qu'à supposer même qu'alors qu'ils n'ont pas présenté de conclusions expresses à cette fin, les ayants-droit de M. A... et MM. X... et Z... puissent être regardés comme ayant entendu rechercher, au demeurant pour la première fois en appel, la garantie de la société Serie-Renault Ingénierie sur un fondement quasi-délictuel, il résulte des développements ci-dessus que cette société n'était pas liée au maître d'ouvrage ni au maître d'ouvrage délégué par un contrat relatif à la construction de la piscine de Dieppe ; que, par suite, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions en garantie des ayants-droit de M. A... et de MM. X... et Z... contre la société Seri-Renault Ingénierie ; qu'en outre, les conclusions par lesquelles les intéressés appellent en garantie les entreprises Eurelast et S.E.T.R.E.C. sont présentées pour la première fois en appel et, par suite, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de la société Bureau Véritas : Considérant que le tribunal administratif s'est déclaré à bon droit incompétent pour connaître de la responsabilité éventuelle de la société Bureau Véritas qui n'avait pas conclu de contrat avec l'Etat chargé de la maîtrise de l'ouvrage pour le compte de la ville de Dieppe ; qu'en appel, aucune prétention n'est émise contre cette société dont, dès lors, les conclusions tendant à sa mise hors de cause sont dépourvues d'objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner la ville de Dieppe à payer à la société S.E.T.R.E.C., qui est l'une des parties perdantes, la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les dépens ; que, de même, il n'y a pas lieu de condamner les constructeurs à verser à la ville de Dieppe la somme de 20 000 F qu'elle leur demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;Article 1er - Les interventions de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES GESTIONNAIRES DES PISCINES "CANETON" (A.G.E.P.I.C) ne sont pas admises.Article 2 - L'article 1er du jugement du 22 mai 1991 du Tribunal administratif de Rouen condamnant l'Etat (SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS) à verser à la ville de Dieppe (Seine-Maritime) la somme de trois cent quatre vingt quatorze mille trois cent soixante francs (394 360 F) avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 1991 est annulé, ensemble, les articles 3 et 4 de ce même jugement en tant qu'ils condamnent l'Etat, respectivement, à supporter les frais d'expertise à concurrence de seize mille sept cent quarante quatre francs trente sept centimes (16 744,37 F) et à payer à la ville de Dieppe la somme de douze mille francs (12 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement précité sont annulés en tant qu'ils condamnent la société SERI-RENAULT INGENIERIE, devenue Renault-Automation, d'une part, à réparer solidairement avec MM. A..., X... et Z... et les sociétés SERI-RENAULT INGENIERIE, Eurelast et S.E.T.R.E.C., les conséquences dommageables des désordres causés à la piscine "CANETON" de la ville de Dieppe, d'autre part, à supporter solidairement avec ces mêmes constructeurs les frais d'expertise à concurrence de vingt cinq mille cent seize francs trente sept centimes (25 116,37 F) ainsi que le paiement d'une somme de dix huit mille francs (18 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, enfin, à garantir MM. A..., X... et Z... de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre.Article 4 - Les intérêts afférents à l'indemnité de cinq cent quatre vingt onze mille cinq cent quarante francs (591 540 F) que les architectes A..., X... et Z... et les sociétés Eurelast et S.E.T.R.E.C. sont condamnés solidairement à verser à la ville de Dieppe par jugement du Tribunal administratif de Rouen du 22 mai 1991 et échus le 22 avril 1992 seront à nouveau capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 5 - Les frais d'expertise seront supportés par la ville de Dieppe à concurrence de la somme de seize mille sept cent quarante quatre francs trente sept centimes (16 744,37 F) dont l'Etat est déchargé.Article 6 - Les conclusions de la demande de la ville de Dieppe présentées devant le Tribunal administratif de Rouen contre l'Etat et la société SERI-RENAULT INGENIERIE sont rejetées, ensemble, le surplus des conclusions de ses recours incident et appel provoqué.Article 7 - Le surplus des conclusions du recours incident et l'appel provoqué des ayants-droit de M. A... et de MM. X... et Z... sont rejetés.Article 8 - Les conclusions de la société Bureau Véritas sont rejetées.Article 9 - Les requêtes de Me de F... mandataire liquidateur de la société S.E.T.R.E.C. et de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES GESTIONNAIRES DES PISCINES "CANETON" (A.G.E.P.I.C.) sont rejetées.Article 10 - Les conclusions de la ville de Dieppe tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 11 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, à la société RENAULT-AUTOMATION, à Me de F..., mandataire liquidateur de la société S.E.T.R.E.C., à l'A.G.E.P.I.C., à la ville de Dieppe, aux ayants-droit de M. A... et à MM. X... et Z..., à la société Bureau Véritas, à Me E..., syndic de la société Eurelast et à M. B.... 17-03-02-05-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE 39-06-01-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE TRENTENAIRE Code civil 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1 Décret 85-1388 1985-12-27 art. 66, art. 70 Loi 85-98 1985-01-25 art. 50, art. 53

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