CETATEXT000007519322 J4XLX1992X05X0000000435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519322.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 mai 1992, 90NT00435, inédit au recueil Lebon 1992-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00435 C MALAGIES CHAMARD VU l'ordonnance en date du 17 juillet 1990 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le dossier de la requête, présentée par M. Christian X... contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 19 octobre 1989, et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1990 sous le n° 115118 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. Christian X..., demeurant 1 rue B.M. Sainte-Thérèse à Annaba (Algérie) ; M. X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 janvier 1987 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de réviser sa pension de retraite ; 2°) annule cette décision et le renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il estime avoir droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 50-277 du 8 mars 1950, le décret n° 60-54 du 11 janvier 1960, le décret n° 63-344 du 1er avril 1963 ; VU l'ordonnance n° 62-611 du 30 mai 1962 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 mars 1950 relatif à la rémunération des instituteurs des écoles primaires élémentaires d'Algérie, modifié par le décret du 11 janvier 1960, les retenues pour pensions civiles opérées sur la rémunération des instituteurs ... "seront effectuées sur la base de traitements calculés en fonction ... de l'échelon indiciaire brut applicable aux intéressés ... cet échelon étant majoré uniformément de 75 points indiciaires bruts" ; que, d'après l'article 1er du décret du 1er avril 1963 "les instituteurs en service en Algérie à la date de la publication de l'ordonnance n° 62-611 du 30 mai 1962 et visés par l'article 1er (paragraphe 1) de ladite ordonnance ou en fonctions auprès de l'Office universitaire et culturel pour l'Algérie conservent le bénéfice du décret n° 60-54 du 11 janvier 1960 " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que seuls les instituteurs ayant été effectivement en service en Algérie au 31 mai 1962 peuvent bénéficier, pour la liquidation de leur pension, de la majoration de 75 points indiciaires bruts ; Considérant que si M. X... a été du 29 novembre 1954 au 31 août 1962 "rattaché" au département de Constantine, il résulte de l'état de ses services versé au dossier que, nonobstant le fait qu'un congé annuel lui ait été accordé en fin d'année scolaire 1961-1962, l'intéressé n'exerçait pas effectivement ses fonctions d'instituteur en Algérie à la date du 31 mai 1962 ; que la circonstance qu'il ait enseigné en Algérie dès septembre 1962 et qu'il ait été rattaché au cadre départemental de la Seine et détaché le 1er novembre 1962, n'est pas de nature à lui permettre de bénéficier des dispositions précitées ; que M. X... ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de la requête susvisée, de ce qu'il a versé des retenues pour pension calculées conformément aux dispositions précitées de l'article 2 du décret du 8 mars 1950 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la majoration de 75 points indiciaires bruts n'a pas été prise en compte dans la liquidation de la pension qui a été concédée à l'intéressé ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué lequel en dépit d'une erreur matérielle sans incidence sur la solution du litige n'est pas entaché d'irrégularité, rejeté sa demande de révision de pension ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale et de la culture. 48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES 48-02-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE. Décret 50-277 1950-03-08 art. 2 Décret 60-54 1960-01-11 Décret 63-344 1963-04-01 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.