CETATEXT000007519327 J4XLX1992X05X0000000523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519327.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 27 mai 1992, 90NT00523, inédit au recueil Lebon 1992-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00523 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée par M. Hervé MARTIN demeurant..., et enregistrée le 19 septembre 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00523 ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87488 du 19 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que le montant du bénéfice agricole réel imposable est, en vertu de l'article 69 quater du code général des impôts, en vigueur en 1981, déterminé selon "les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales" ; que, par suite et conformément à l'article 38-2 du même code, le bénéfice net agricole réel imposable est égal à la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ; qu'au nombre des valeurs d'actifs à prendre en compte figurent notamment les créances que l'entreprise a acquises sur des tiers lorsque ces créances sont certaines dans leur principe et leur montant ; Considérant que M. X..., qui exerce l'activité d'aviculteur à Moréac (Morbihan), a conclu, le 12 décembre 1977, avec un fabricant-négociant d'aliments une convention pour l'élevage de poules pondeuses pour cinq campagnes, ou "bandes", dont chacune correspond à douze mois ; qu'en vertu de l'article 11 de ce contrat le fabricant garantit à l'éleveur une marge brute moyenne lors de la réforme de chacune des "bandes" de pondeuses ; que l'article 13 stipule qu'un compte d'exploitation est établi annuellement pour le calcul de la marge brute et que 1) si cette dernière est supérieure à celle indiquée à l'article 11 l'éleveur s'engage à laisser en compte la moitié de la différence entre la marge brute réelle et celle garantie, 2) si elle est inférieure à celle indiquée à l'article 11 les sommes demeurées en compte servent en priorité à couvrir cette garantie ; qu'en outre, l'article 14 de la convention prévoit qu'à la suite de la vente des poules de réforme de la 5ème "bande" il est établi un compte d'exploitation des cinq exercices et que toutes les sommes demeurées en compte sont libérées intégralement au profit de l'éleveur au cas où la marge brute réelle des cinq "bandes" est supérieure à celle garantie, et dans le cas contraire que le fabricant prend à sa charge la régularisation financière du compte ; Considérant que M. X... soutient que n'ayant eu définitivement connaissance des résultats des cinq "bandes" de poules qu'à l'achèvement de la convention, il ne pouvait déterminer annuellement le montant exact de ses créances et que, notamment, lorsque la marge brute qu'il a réalisée est supérieure à celle garantie, la différence ne pouvait être incluse dans son revenu agricole en raison de son caractère incertain ; qu'il demande la réparation de l'erreur comptable qu'il aurait commise dans le rattachement de ces créances à l'exercice clos en 1981 ; Considérant qu'il résulte des clauses de la convention susanalysée que les résultats annuels de l'éleveur lui restent définitivement acquis dans le cas où, comme en l'espèce, ils excèdent la marge contractuellement garantie ; que, ni la circonstance que la moitié de la différence entre la marge réelle et la marge garantie doive être maintenue en compte jusqu'au terme du contrat, ni le fait que le compte soit régularisé à la fin de la 5ème année lorsqu'il est globalement déficitaire, n'ont une incidence sur le caractère certain des résultats acquis annuellement qui peuvent seulement affecter le montant de la garantie contractuelle globale mais ne font l'objet d'aucun reversement ; que, par suite, si ladite garantie peut être regardée comme incertaine dans son principe et son montant avant le terme du contrat, en revanche, le résultat annuel réel constitue une créance certaine, y compris pour la part qui excède cette garantie ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice d'une erreur comptable pour justifier sa demande de réduction des résultats déclarés au titre de l'année 1981 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Hervé MARTIN est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES 19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES CGI 69 quater, 38 par. 2
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