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90NT00526

CETATEXT000007519329 J4XLX1992X05X0000000526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519329.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 mai 1992, 90NT00526, inédit au recueil Lebon 1992-05-13 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00526 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU la requête, enregistrée le 24 septembre 1990, sous le n° 90NT00526, présentée pour la société civile particulière CENTRE D'EDUCATION ET DE SECURITE ROUTIERE (CESR 41) dont le siège est à Blois (Loir-et-Cher), ..., par Me Fernand Piaroux, avocat au barreau de Blois ; La société CESR 41 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 3 juillet 1990, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande et sa réclamation tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période 1983-1987 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ; VU la sixième directive du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Me PIAROUX, avocat de la S.C.P. CENTRE D'EDUCATION ET DE SECURITE ROUTIERE 41, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que la société CENTRE D'EDUCATION ET DE SECURITE ROUTIERE 41, qui exploite une auto-école à Blois (Loir-et-Cher), soutient, pour contester les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à la suite de la réintégration des déductions qu'elle avait opérées de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules qu'elle utilise pour l'apprentissage de la conduite, que l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, qui exclut du droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé "les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes ...", est incompatible avec les dispositions de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du Conseil des communautés européennes lient les Etats membres "quant au résultat à atteindre" ; que si, pour atteindre ce résultat, les autorités nationales qui sont tenues d'adapter leur législation et leur réglementation aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement, après l'expiration des délais impartis, ni laisser subsister des dispositions réglementaires qui ne seraient plus compatibles avec les objectifs définis par les directives dont s'agit, ni édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires à ces objectifs ; Considérant, d'une part, que l'article 1er de la sixième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 17 mai 1977 fixait comme objectifs aux Etats membres de prendre avant le 1er janvier 1978 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour adapter leur régime de taxe sur la valeur ajoutée aux dispositions figurant dans cette directive ; que la neuvième directive du 26 juin 1978 a toutefois repoussé au 1er janvier 1979 le délai ainsi imparti ; Considérant, d'autre part, que l'article 17 paragraphe 2 de la sixième directive prévoit la déduction par l'assujetti de la taxe ayant grevé les biens et les services utilisés par lui "dans la mesure" où ils le sont "pour les besoins de ses opérations taxées" ; qu'il résulte de cette disposition que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont par un assujetti concerne la taxe due ou acquittée pour les biens qui lui ont été livrés et les services qui lui ont été rendus dans le cadre de ses activités professionnelles ; Considérant, enfin, que l'article 17 paragraphe 6 de la même directive dispose que : "Au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission, déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation. Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les Etats membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive" ; qu'il résulte clairement de ces dispositions, d'une part, qu'elles visent les exclusions du droit à déduction particulières à certaines catégories de biens, de services ou d'entreprises et non pas les règles applicables à la définition même des conditions générales d'exercice du droit à déduction et, d'autre part, que si elles fixent comme objectif aux autorités nationales de ne pas étendre, à compter de l'entrée en vigueur de la directive, le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévues par les textes nationaux applicables à cette date, elles laissent à ces autorités la possibilité de les maintenir jusqu'à ce que le Conseil des communautés européennes ait déterminé "les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction" ; qu'il suit de là que l'administration était fondée, sur la base des dispositions précitées de l'article 237 de l'annexe II applicables lors de l'entrée en vigueur de la sixième directive, à exclure du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses exposées par le contribuable pour l'acquisition de véhicules conçus pour le transport des personnes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CESR 41 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société CENTRE D'EDUCATION ET DE SECURITE ROUTIERE 41 est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société CENTRE D'EDUCATION ET DE SECURITE ROUTIERE 41 et au ministre du budget. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION. CEE Directive 388-77 1977-05-17 Conseil Sixième directive art. 1, art. 17 CEE Directive 583-78 1978-06-26 Conseil Neuvième directive CGIAN2 237 Traité 1957-03-25 Rome art. 189

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