CETATEXT000007519331 J4XLX1992X05X0000000555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519331.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 mai 1992, 90NT00555, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00555 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Megier Mlle Brin M. Lemai VU la requête présentée pour la SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DU MAINE-ET-LOIRE (SOVAM), dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par la SCP Piwnica-Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1990 sous le n° 90NT00555 ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-530 F du 21 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune d'Angers ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me Molinié, avocat de la société SOVAM, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B I, alinéa premier, du code général des impôts : "Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988 ... répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II 2° et 3°, et III, peuvent être exonérées ... de la taxe professionnelle dont elles sont redevables pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis III du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant que la référence faite par les dispositions précitées de l'article 1464 B I à celles de l'article 44 bis III concerne les conditions auxquelles doivent répondre les entreprises nouvelles pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle et non le champ d'application de cette exonération ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 1464 B I que la reprise doit porter sur un établissement d'une entreprise en difficulté ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que la SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DU MAINE-ET-LOIRE, créée le 20 février 1986, a acquis un fonds de commerce de concession et de réparation automobile que la société commerciale Citren, précédent propriétaire, exploitait par l'intermédiaire d'une succursale ; qu'il est constant que la société Citren n'est pas une entreprise en difficulté ; que la société requérante ne peut, dès lors, bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1464 B I ; Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DU MAINE-ET-LOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DU MAINE-ET-LOIRE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DU MAINE-ET-LOIRE et au ministre du budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -Exonérations temporaires décidées par les collectivités locales (article 1465 du C.G.I.) - Exonération soumise à agrément ministériel - Reprise d'établissement industriel en difficulté - Appréciation de l'état de difficulté. 19-03-04-03 Les dispositions de l'article 44 bis III du code général des impôts auxquelles font référence celles de l'article 1464 B I, alinéa 1er, relatives à l'exonération de taxe professionnelle des entreprises nouvelles, définissent les conditions que doivent satisfaire lesdites entreprises pour pouvoir bénéficier de cette exonération et ne modifient pas le champ d'application de cette dernière. Des termes mêmes de l'article 1464 B I, alinéa 1er, il résulte que l'état de difficulté s'apprécie au regard de l'entreprise dont l'établissement est repris par l'entreprise nouvelle. CGI 1464 B, 44 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.