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90NT00579

CETATEXT000007519335 J4XLX1992X05X0000000579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519335.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 mai 1992, 90NT00579, inédit au recueil Lebon 1992-05-13 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00579 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 1990 sous le n° 90NT00579, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... (Loiret) ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 4 septembre 1990, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la demande : Considérant que M. X... justifie par les documents qu'il produit en appel avoir adressé une réclamation à l'administration ; qu'il est constant qu'aucune réponse n'a été donnée à cette réclamation ; que le contribuable n'était dès lors soumis à aucun délai pour saisir le tribunal administratif ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a déclaré sa demande irrecevable, et à demander l'annulation de son jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu est déterminé ... sous déduction ... II des charges ci-après ... : ...2° ... rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée" ; que les déductions ainsi prévues ne peuvent être admises que si le contribuable justifie du fondement et de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués ; qu'il résulte de l'instruction que le contribuable n'a pas justifié que le montant des sommes effectivement versées à son épouse ait été supérieur, pour l'année 1981, à la somme de 12.500 F à laquelle l'administration a limité ses droits à déduction ; que sa demande doit, dès lors, être rejetée ;Article 1er - Le jugement en date du 4 septembre 1990 du Tribunal administratif d'ORLEANS est annulé.Article 2 - La demande formée par M. X... devant le Tribunal administratif d'ORLEANS est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156

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