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90NT00587

CETATEXT000007519339 J4XLX1992X05X0000000587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519339.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 mai 1992, 90NT00587, inédit au recueil Lebon 1992-05-13 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00587 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1990, sous le n° 90NT00587, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 4 septembre 1990, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. X..., qui a cédé, le 24 février 1981, des terrains destinés à la création d'un lotissement en vue de la construction de dix maisons individuelles, a été assujetti à l'impôt sur le revenu à raison de la plus-value dégagée par cette opération, sur le fondement des articles 150 A et suivants du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du même code : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ... Sont considérées comme résidences principales : a. Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence principale habituelle du propriétaire ... Ces définitions englobent les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les terrains vendus par M. X..., eu égard à leur superficie, à leur configuration, et à leur éloignement de la résidence principale du contribuable, ne sauraient être regardés comme des dépendances immédiates et nécessaires de celle-ci, au sens de l'article 150 C précité ; que, par suite, la plus-value réalisée lors de leur cession ne pouvait, en tout état de cause, bénéficier de l'exonération prévue par cette disposition ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les terrains n'ont pas fait l'objet de constructions immédiatement après la vente est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 150 A, 150 C

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