CETATEXT000007519345 J4XLX1991X05X0000000804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519345.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 mai 1991, 89NT00804, inédit au recueil Lebon 1991-05-22 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00804 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU l'ordonnance en date du 23 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par la SARL L'ESCARGOT et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1988 sous le n° 101727 ; VU la requête susvisée et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00804, présentés pour la SARL L'ESCARGOT dont le siège est situé ..., représentée par son gérant en exercice, par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 9 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des exercices clos les 31 décembre 1979, 1980, 1981 et 1982, et de la période du 24 mars 1979 au 31 décembre 1982, 2°) de prononcer la décharge totale des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'il est constant que la société L'ESCARGOT a souscrit tardivement les déclarations relatives à l'impôt sur les sociétés des années 1979 à 1982 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ; qu'elle s'est abstenue de toute déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour la période couvrant l'année 1982 ; qu'ainsi la société se trouvait en situation de taxation d'office, en vertu des articles 223-1 et 288 du code général des impôts repris à l'article L.66 du livre des procédures fiscales, pour l'ensemble de ces impositions ; Considérant, par suite, que la circonstance que la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet aurait été irrégulière, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, sans qu'y fasse obstacle le fait que certaines déclarations ont été souscrites hors délai mais avant le début des opérations de vérifications ; qu'il s'en suit que, conformément aux dispositions des articles 181 B et 288 du code général des impôts repris à l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la société supporte la charge de prouver l'exagération des impositions contestées ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires, l'administration a opéré séparément pour la fourniture de repas, boissons exclues, et la vente de boissons et produits divers ; qu'en ce qui concerne la fourniture de repas, elle a déterminé le nombre de repas par exercice à partir des quantités de viande achetées au cours de la période, ces résultats étant corroborés par les autres méthodes de reconstitution fondées sur le nombre de places disponibles dans le restaurant et les quantités de nappes en papier utilisées ; que le nombre total des repas a été multiplié par le prix moyen constaté pour 1982, corrigé de la variation des prix pour les années antérieures ; qu'en ce qui concerne la vente de boissons et produits divers, l'administration a dépouillé en quantité et valeur les achats des exercices, et a appliqué aux quantités vendues un tarif moyen pratiqué pour 1983, corrigé, de la même façon ; qu'un abattement de 5 % a été appliqué, hors repas, pour tenir compte des consommations du personnel, de celles offertes gratuitement à la clientèle, des pertes et des utilisations en cuisine ; Considérant que la société requérante, à qui les bases ou éléments servant au calcul des impositions ont été régulièrement communiqués, conformément aux dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, se borne à alléguer que le nombre de jours d'ouverture retenu est supérieur à la réalité, que la capacité d'accueil du restaurant est de 30 places et non de 37, que le prix moyen d'un repas ne tient pas compte des déchets sur le prix de la viande achetée, que son chiffre d'affaires a baissé et non augmenté ; Considérant que la société, qui ne produit aucun élément de nature à justifier ses allégations alors que, notamment, le nombre de jours d'ouverture retenu résulte de sa propre comptabilité, ne peut être considérée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère vicié ou excessivement sommaire de la méthode suivie par l'administration, ni de l'exagération des bases d'imposition ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées ; Sur les pénalités : Considérant que par lettre du 20 décembre 1983, l'administration a notifié à la société requérante qu'elle encourait les sanctions prévues par l'article 1733-1 du code général des impôts en cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, pour ce qui concerne l'impôt sur les sociétés ; que, ce faisant, elle a suffisamment motivé ces pénalités au regard des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Considérant que les omissions de recettes mises en évidence par la reconstitution et l'existence de quelques achats sans facture de faible montant ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir la mauvaise foi du contribuable ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge des pénalités pour mauvaise foi appliquées aux cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de leur substituer d'office les indemnités de retard prévues par l'article 1727 du code général des impôts alors en vigueur dans la limite de la majoration appliquée ;Article 1er - Les indemnités de retard sont substituées, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités applicables en cas de mauvaise foi mises à la charge de la société L'ESCARGOT et afférentes au supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982.Article 2 - Il est accordé à la société L'ESCARGOT décharge de la différence entre le montant des pénalités qui lui ont été assignées et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 9 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de la société L'ESCARGOT est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la société L'ESCARGOT et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 223 par. 1, 288, 181 B, 1733 par. 1, 1727 CGI Livre des procédures fiscales L66, L193, L76 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.