CETATEXT000007519347 J4XLX1991X05X0000000818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519347.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 mai 1991, 89NT00818, inédit au recueil Lebon 1991-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00818 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme Jeanine Y... par la S.C.P CORNET, VINCENT, BOUCHET, DOUCET, PITTARD, avocat au barreau, et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1988 sous le n° 103 854 ; VU la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00818, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juin 1989, présentés pour Mme Y... demeurant la Fontenelle, LE THOUREIL (Maine-et-Loire) par la S.C.P CORNET, VINCENT, BOUCHET, DOUCET, PITTARD, avocat au barreau ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 13 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981, dans les rôles de la commune de VIHIERS et de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener, en tout état de cause, la plus-value imposable à la somme de 107 729 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1981 : "I ...Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou des fractions d'immeubles bâtis... qu'elles ont acquis ...depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. Le même régime est applicable aux profits réalisés lors de la cession de droits immobiliers ou mobiliers se rapportant aux immeubles définis ci-dessus..." et qu'aux termes du II de ce même article, sont notamment exclus du champ d'application du I "les profits nés de la cession de résidences principales occupées personnellement par le propriétaire, soit depuis leur acquisition ou leur achèvement, soit pendant au moins cinq ans" ; Considérant que, par un acte sous seing privé du 29 mai 1974, Mme Y... a acquis de M. et Mme X... huit actions d'une société civile immobilière donnant droit à l'attribution en propriété d'un appartement ; que si elle soutient avoir occupé ce logement à titre de résidence principale, il est constant que cette occupation ne s'est pas prolongée au-delà de quelques mois ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du II de l'article 35 A du code général des impôts pour contester l'imposition du profit qu'elle a réalisé lors de la revente des parts effectuée par acte notarié le 1er décembre 1981 ; que si la requérante allègue qu'elle a été contrainte de revendre ses parts afin d'obtenir des fonds pour participer à la création d'une entreprise, cette circonstance ne saurait être regardée comme permettant à l'intéressée d'apporter la preuve que l'achat des parts n'a pas été fait dans une intention spéculative ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a regardé la plus-value litigieuse comme imposable sur le fondement des dispositions précitées de l'article 35 A du code général des impôts ; Sur le montant de la plus-value : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, préalablement à la cession des parts de la société civile immobilière, le notaire des vendeurs a adressé à Mme Y..., par une lettre en date du 18 avril 1974, une offre de vente de ces parts pour un prix de 95 000 F qui comprenait notamment le remboursement au Crédit Foncier de France d'un reliquat d'emprunt évalué à environ 25 000 F ; que les versements effectués par Mme Y... au profit des propriétaires et la somme correspondant au reliquat d'emprunt qu'elle a versé à la banque établissent que le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value est de 93 743 F comme l'affirme la requérante, et non pas de 80 000 F comme le soutient à tort l'administration ; que, par suite, Mme Y... établit l'exagération du montant de la plus-value mise à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de NANTES a refusé de lui accorder une réduction de l'impôt sur le revenu de l'année 1981 ;Article 1er - La plus-value comprise dans la base de l'impôt sur le revenu de l'année 1981 mis à la charge de Mme Y... sera déterminée en tenant compte d'un prix d'acquisition de quatre vingt quatorze mille sept cent quarante trois francs (94 743 F).Article 2 - Il est accordé à Mme Y... décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 13 juillet 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 35 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.