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89NT00882

CETATEXT000007519350 J4XLX1991X05X0000000882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519350.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 mai 1991, 89NT00882, inédit au recueil Lebon 1991-05-22 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00882 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par la S.A.R.L. Y... CONFECTION et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1988 sous le n° 103 335 ; VU la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00882, présentée par la S.A.R.L. Y... CONFECTION, dont le siège social est ... (Vendée), représentée par son gérant en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la même période ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) d'ordonner une expertise afin de déterminer les pertes de temps liées aux conditions particulières d'exploitation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de M. Y..., gérant de la société ECHASSERIEAU CONFECTION, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ...

  1. b)Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
  2. c)Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société ECHASSERIEAU CONFECTION, qui avait pour activité la fabrication et la vente de vêtements à Pouzauges (Vendée), présentait, pour les exercices clos en 1981 et 1982 qui ont fait notamment l'objet d'une vérification de comptabilité, de graves irrégularités ; que, notamment, un achat de tissu d'une valeur de 60 000 F avait été effectué en 1981 sans facture et sans être enregistré en comptabilité ; que les ventes réalisées au cours des exercices clos en 1981 et 1982 dans les magasins de la société avaient été comptabilisées globalement en fin de journée sans être assorties des pièces justificatives susceptibles de permettre leur identification ; qu'ainsi, cette comptabilité n'était ni régulière, ni probante ; que, par suite, l'administration était en droit de procéder à la rectification d'office du chiffre d'affaires et des bénéfices imposables ; que, conformément aux dispositions de l'article 181 B du code général des impôts, transférées à l'article L 193 du livre des procédures fiscales, la charge d'établir l'exagération des bases d'imposition incombe à la société ECHASSERIEAU CONFECTION ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, pour reconstituer les recettes et les bénéfices bruts afférents à l'activité de la société ECHASSERIEAU CONFECTION, au titre des exercices clos en 1981 et 1982, le vérificateur a, d'une part, calculé le montant des reventes de vêtements en appliquant à leur prix d'achat un coefficient de marge de 1,4 fourni par l'entreprise et, d'autre part, déterminé les recettes correspondant aux travaux à façon et aux fabrications réalisées à partir des chutes de tissus en appliquant au nombre d'heures productives un tarif horaire de 33 F fourni également par l'entreprise ; Considérant que la société requérante critique cette méthode en faisant valoir que les données utilisées par le vérificateur ne tenaient pas compte de la réalité des conditions d'exploitation de l'entreprise ; qu'à cette fin, elle soutient qu'au cours des exercices en litige, le gérant ne participait pas du tout au travail productif, alors que le vérificateur a comptabilisé à ce titre un dixième de ses heures de travail ; qu'elle prétend également que le pourcentage des heures directement productives retenu pour le personnel d'encadrement devrait être ramené de 60 % à 50 % et qu'il conviendrait de majorer sensiblement le taux d'improductivité de 10 % appliqué au nombre d'heures de travail des ouvrières ; qu'enfin, elle affirme que, eu égard à la diversité des articles fabriqués par l'entreprise, le vérificateur aurait dû pratiquer un abattement de 15 % sur le total des heures productives pour tenir compte des pertes de temps inhérentes aux changements à apporter dans les chaînes de montage ; que toutefois, de telles énonciations, à défaut de tout élément de nature comptable ou extra-comptable susceptible de les justifier, ne permettent pas pour autant à la société ECHASSERIEAU CONFECTION d'apporter la preuve que la méthode d'évaluation de l'administration, dont elle ne conteste d'ailleurs pas le principe, aurait conduit à exagérer les bases des impositions en litige dans des conditions de nature à lui donner droit à en demander la décharge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que la société ECHASSERIEAU CONFECTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;Article 1er - La requête de la société ECHASSERIEAU CONFECTION est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société ECHASSERIEAU CONFECTION, à Me X..., syndic, et au ministre délégué au budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 181 B CGI Livre des procédures fiscales L75, L193

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