CETATEXT000007519352 J4XLX1991X05X0000000883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519352.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 mai 1991, 89NT00883, inédit au recueil Lebon 1991-05-22 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00883 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1988 sous le n° 103 336 ; VU la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00883, présentée par M. X..., demeurant ... (Vendée) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 et de l'emprunt obligatoire pour 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a été l'objet la société ECHASSERIEAU CONFECTION, qui avait pour activité la fabrication et la vente de vêtements à Pouzauges (Vendée), M. X..., son gérant, a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 et 1982 et à l'emprunt obligatoire pour 1983, à raison d'excédents de distribution dont ladite société l'aurait fait bénéficier au cours des exercices clos en 1981 et 1982, à concurrence de sommes respectivement d'un montant de 199 000 F et 192 712 F ; Sur la charge de la preuve : Considérant que, si M. X... qui, invité par l'administration à fournir les renseignements visés à l'article 117 du code général des impôts, s'est désigné lui-même comme bénéficiaire des excédents de distribution allégués, doit être regardé comme ayant effectivement appréhendé les bénéfices réputés distribués, cette circonstance, alors que l'intéressé a exprimé, par le motif qu'il en conteste le bien-fondé, son refus d'accepter les redressements découlant du rattachement à son revenu global desdits bénéfices, ne dispense pas l'administration d'avoir la charge de la preuve de l'existence et du montant des excédents de distribution dont s'agit ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, pour reconstituer les recettes et les bénéfices bruts afférents à l'activité de la société ECHASSERIEAU CONFECTION, au titre des exercices clos en 1981 et 1982, le vérificateur, après avoir rejeté comme non probante la comptabilité de celle-ci, a, d'une part, calculé le montant des reventes de vêtements en appliquant à leur prix d'achat un coefficient de marge de 1,4 fourni par l'entreprise et, d'autre part, déterminé les recettes correspondant aux travaux à façon et aux fabrications réalisées à partir des chutes de tissus en appliquant au nombre d'heures productives un tarif horaire de 33 F fourni également par l'entreprise ; Considérant que M. X... critique les modalités d'application de la méthode de reconstitution de l'administration en faisant valoir que les données utilisées par le vérificateur ne tenaient pas compte de la réalité des conditions d'exploitation de l'entreprise ; qu'à cette fin, il soutient qu'au cours des exercices clos en 1981 et 1982, qui restent seuls en litige, le gérant ne participait pas du tout au travail productif, alors que le vérificateur a comptabilisé à ce titre un dixième de ses heures de travail ; qu'il prétend également que le pourcentage des heures directement productives retenu pour le personnel d'encadrement devrait être ramené de 60 % à 50 % et qu'il conviendrait de majorer sensiblement le taux d'improductivité de 10 % appliqué au nombre d'heures de travail des ouvrières, sans être cependant en mesure de chiffrer ses prétentions sur ce dernier point ; qu'enfin, il affirme que, eu égard à la diversité des articles fabriqués par l'entreprise, le vérificateur aurait dû pratiquer un abattement de 15 % sur le total des heures productives pour tenir compte des pertes de temps inhérentes aux changements à apporter dans les chaînes de montage ; Considérant que l'administration établit que la comptabilité de la société comportait de graves irrégularités en ce qui concerne les achats et les ventes ; que, notamment, un achat de tissu d'une valeur de 60 000 F avait été effectué en 1981 sans facture et sans être enregistré en comptabilité ; que les ventes réalisées en 1981 et 1982 dans les magasins de la société avaient été comptabilisées globalement en fin de journée sans être assorties des pièces justificatives susceptibles de permettre leur identification ; que la méthode utilisée par le vérificateur pour reconstituer les recettes et les bénéfices bruts de la société, dont M. X... ne conteste pas le principe, tient suffisamment compte des conditions de fonctionnement de l'entreprise et présente une fiabilité que les arguments avancés par le contribuable, à défaut de tout élément de nature comptable ou extra-comptable susceptible de les justifier, ne suffisent pas à mettre en doute ; qu'ainsi, le ministre chargé du budget doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'existence et du montant des recettes et des bénéfices bruts afférents à l'activité de la société ECHASSERIEAU CONFECTION au titre des exercices vérifiés et, par suite, des bénéfices distribués au profit de M. X... par ladite société au cours de ces mêmes exercices ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 117
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.