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89NT01319

CETATEXT000007519355 J4XLX1992X06X0000001319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519355.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juin 1992, 89NT01319, inédit au recueil Lebon 1992-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01319 Plein contentieux fiscal C GRANGE CHAMARD VU la requête, enregistrée le 31 juillet 1989 sous le n° 89NT01319, présentée par Mme Veuve Jean X..., demeurant à Sancerre (Cher), ... ; Mme Veuve Jean X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 23 mai 1989, du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été assignées à M. Jean X..., aux droits duquel elle vient, au titre des années 1977 à 1980 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la demande au tribunal administratif et la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la requête et de l'examen des réclamations que, comme il l'a jugé à bon droit par son jugement avant dire droit, en date du 10 mai 1988, le tribunal administratif était saisi d'un recours des trois membres de la société de fait X... contre les impositions auxquelles ils étaient personnellement assujettis ; qu'à défaut de demande de régularisation par le tribunal d'une telle requête collective présentée par des contribuables différents, aucune fin de non recevoir ne peut être opposée, pour ce motif, en appel ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la demande avait été présentée irrégulièrement par la société de fait, ni à prétendre que les conclusions des associés seraient irrecevables ; Considérant, toutefois, que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu, et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit unissant les impositions assignées à M. Jean X..., à M. Jean-Louis X... et à M. Denis X..., le tribunal administratif devait inviter les intéressés à régulariser leur requête collective par la production de requêtes distinctes mais ne pouvait statuer, comme il l'a fait, par un jugement unique sur des conclusions présentées par des contribuables différents ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif s'est prononcé par une seule décision ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de M. Jean X... en même temps que sur celles de M. Jean-Louis X... et de M. Denis X... ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer la demande présentée par M. Jean X..., aux droits duquel vient Mme Veuve Jean X..., devant le Tribunal administratif d'Orléans pour y statuer immédiatement ; Considérant que les redressements restant en litige résultent d'une part de l'évaluation du stock de vin de la société de fait X... Père et Fils, au 1er janvier 1977, date de passage du régime d'imposition forfaitaire au régime réel simplifié, et d'autre part, de l'évaluation de la consommation personnelle des associés ; que le requérant conteste la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions ; Sur l'évaluation du stock de vin au 1er janvier 1977 : En ce qui concerne le texte applicable et la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le stock de vin au 1er janvier 1977 a été évalué par l'administration en appliquant les règles définies à l'article 38 sexdecies OA de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 69 quater du même code, aux termes duquel : "En cas de passage du régime du forfait au régime d'imposition d'après le bénéfice réel : ... les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire ..." ; que cet article est issu du décret n° 77-1521 du 31 décembre 1977, publié au Journal Officiel du 4 janvier 1978 et n'était pas applicable au 31 décembre 1977, date de la clôture de l'exercice litigieux et du fait générateur de l'imposition contestée ; qu'il n'est donc pas de nature à la fonder légalement ; Considérant, toutefois, que l'administration, qui est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, d'invoquer une base légale de nature à justifier l'imposition, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition, soutient devant la cour administrative d'appel, à titre subsidiaire, que les stocks doivent être évalués en application des dispositions de l'article 38 sexdecies N de l'annexe III au code général des impôts, en vigueur au 31 décembre 1977, aux termes duquel : "I. Les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice réel, sont évalués d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été levées ..." ; Considérant qu'il est constant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie du différend subsistant entre l'évaluation du contribuable et celle établie par l'administration sur la base de l'article 38 sexdecies OA de l'annexe III précité ; qu'elle a donné un avis conforme aux propositions de l'administration ; que, cependant, la commission départementale ne s'est pas prononcée sur la valeur des stocks appréciée conformément à l'article 38 sexdecies N ; que, par suite, et alors même que l'imposition est conforme à son avis, celui-ci n'a pu avoir pour effet de transférer au contribuable la charge de la preuve ; qu'il est constant que le redressement en litige n'a pas été accepté ; que, dès lors, la preuve du bien-fondé du redressement contesté incombe à l'administration ; En ce qui concerne le bien-fondé du redressement : Considérant qu'en se bornant à proposer une évaluation fondée sur les éléments de calcul des bénéfices agricoles forfaitaires, l'administration n'établit pas, ainsi qu'elle en a la charge, que les vins en stock au cours des années 1975 et 1976 ne pouvaient pas être mis en bouteilles, ou n'étaient pas, en fait, conservés sous cette forme, ni que les valeurs unitaires des produits ainsi conservés, telles que retenues par le contribuable, ne correspondaient pas, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article 38 sexdecies N de l'annexe III, à celle qui était la leur au 31 décembre de chacune des années concernées ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de fixer à la somme de 957 963 F déterminée par le contribuable, au lieu de celle de 454 558 F retenue par l'administration, le montant des stocks au 1er janvier 1977 et de prononcer la réduction correspondante, à concurrence de ses droits dans la société de fait, des cotisations supplémentaires mises à la charge de M. Jean X... ; Sur l'avantage en nature correspondant à la consommation familiale de vin : Considérant qu'aucune disposition du code général des impôts n'impose que l'agent qui procède à une vérification de comptabilité soit celui-là même qui a signé l'avis de vérification adressé préalablement au contribuable ou à qui ce dernier a donné l'autorisation d'effectuer le contrôle chez son comptable ; Considérant que l'imposition est conforme à l'avis exprimé par la commission départementale, lequel est, pour ce chef de redressement, opposable au contribuable ; que, par suite, la charge de la preuve incombe à M. Jean X... ; Considérant que, si la requérante conteste la quantité et le prix retenus par l'administration, elle n'apporte aucune justification au soutien de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Jean X... est seulement fondée à demander que les bases de l'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. Jean X... au titre de l'année 1977 soient déterminées en tenant compte d'un stock de vin au 1er janvier 1977 évalué à 957 963 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre du budget) à payer à Mme Veuve Jean X... une indemnité au titre des frais exposés ;Article 1er - Le jugement en date du 23 mai 1989 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de M. Jean X....Article 2 - Les bases de l'impôt sur le revenu de l'année 1977 assigné à M. Jean X... seront déterminées en tenant compte d'un stock de vin, au 1er janvier 1977, évalué à neuf cent cinquante sept mille neuf cent soixante trois francs (957 963 F) et réduites à concurrence des droits de celui-ci dans les résultats de la société de fait X....Article 3 - M. Jean X... est déchargé de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1977 et celles résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 - Le surplus des conclusions de la demande et de la requête est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... (succession) et au ministre du budget. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 69 quater CGIAN3 38 sexdecies OA, 38 sexdecies N Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1521 1977-12-31

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