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89NT01549

CETATEXT000007519360 J4XLX1992X06X0000001549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519360.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juin 1992, 89NT01549, inédit au recueil Lebon 1992-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01549 Plein contentieux fiscal C ISAIA CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1989, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Maine-et-Loire) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1989 du Tribunal administratif de NANTES en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à la prise en compte de ses frais de repas dans les charges déductibles pour le calcul des bénéfices non commerciaux ; 2°) de prononcer la décharge des impositions correspondantes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'appel principal de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; Considérant que M. X..., qui exerce l'activité d'ingénieur-conseil à ANGERS (Maine-et-Loire) soutient qu'il était fondé à déduire de ses recettes imposables au titre des années 1981 à 1984 les sommes représentant des frais de repas pris à l'extérieur au cours de déplacements professionnels dont il estime qu'ils ont été nécessités par l'exercice de son activité ; que si les frais de repas constituent normalement pour le contribuable des dépenses personnelles qui ne peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice non commercial, les frais de restaurant correspondant à des repas d'affaires ou à des repas pris dans le cadre de manifestations ou de voyages professionnels, dès lors qu'ils sont exposés dans l'intérêt de l'exploitation et que leur montant reste dans un rapport normal avec l'activité concernée et l'avantage que le contribuable est susceptible d'en attendre, peuvent être considérés comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et, sont, à ce titre, déductibles des recettes imposables, à condition toutefois d'être justifiés ; que le requérant, qui ne produit au dossier aucune pièce justificative, n'établit pas, en l'espèce, que les frais de repas qu'il a engagés ont été nécessités par l'exercice de sa profession ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration les a réintégrés dans les résultats imposables des années 1981 à 1984 ; Considérant que l'administration ne peut renoncer à l'application de la loi fiscale ; que, par suite, la circonstance que le vérificateur ait admis partiellement la déduction des frais de repas ne peut être utilement invoquée par M. X... pour justifier du caractère professionnel de ces frais ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les frais de repas ; Sur le recours incident du ministre : Considérant que le désistement susvisé du ministre chargé du budget est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Il est donné acte du désistement du recours incident du ministre délégué au budget.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT CGI 93

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