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91NT00188

CETATEXT000007519362 J4XLX1992X06X00000B0188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519362.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 juin 1992, 91NT00188, inédit au recueil Lebon 1992-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00188 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mars 1991, présentés par M. Daniel X..., domicilié ... (Côtes-d'Armor) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 10 janvier 1991, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 à raison de la réintégration d'une somme de 372.750 F perçue à titre de dividendes de la S.A. X... ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de lui accorder le sursis de paiement des sommes litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de M. Daniel X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : Considérant que le sursis de paiement des impositions ne peut avoir d'effet, s'il est accordé, que jusqu'au jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet effet devant la Cour sont sans objet et par suite irrecevables ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" et qu'aux termes du 3 de l'article 158 du même code : "Les revenus de capitaux mobiliers ... lorsqu'ils sont payables en espèces ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une somme de 248.500 F a été inscrite le 30 septembre 1984 au crédit du compte courant de M. X... dans la S.A. X... ; qu'en sa qualité de président-directeur général de la société, détenteur de 993 actions sur 1000, M. X... ne pouvait ignorer cette inscription ; que le moyen tiré de ce que l'inscription correspondrait à une distribution de dividendes fictifs, à supposer cette circonstance établie, est inopérant ; qu'ainsi, la somme inscrite au compte de M. X... doit être regardée comme ayant été mise à sa disposition ; que le requérant n'établit pas, par la production du bilan et du compte d'exploitation au 31 décembre 1984, et d'états de rapprochement entre le solde en banque et les dépenses enregistrées en comptabilité, qu'à la date de l'inscription de la somme litigieuse, l'état de trésorerie de la société l'aurait empêché de disposer des sommes inscrites à son compte, alors au surplus que les relevés de ses comptes bancaires faisaient apparaître, à la date du 30 septembre 1984, un solde créditeur de 904.379 F ; que c'est par suite à bon droit que cette somme a été soumise à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 12, 158

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