CETATEXT000007519364 J4XLX1992X07X0000000004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519364.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 30 juillet 1992, 91NT00004, inédit au recueil Lebon 1992-07-30 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00004 C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1991, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de GISORS, représenté par son directeur général en exercice et par la SCP DURANTON, LECUYER, MITTON et STEFANI, avocat à EVREUX ; Le centre hospitalier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN l'a condamné à verser à Mme X... la somme de 125.000 F en raison du préjudice par elle invoqué du fait de son maintien en position de disponibilité au-delà du 16 mai 1988 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de ROUEN ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code du travail ; VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU la loi 86-33 du 9 janvier 1986 ; VU le décret 88-976 du 13 octobre 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de GISORS ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., agent des services hospitaliers, titulaire, en fonction au CENTRE HOSPITALIER GENERAL de GISORS (Eure), a été placée, sur sa demande, en position de disponibilité pour une année à compter du 16 mai 1987 ; que la demande de réintégration qu'elle a présentée au terme de cette période ayant été rejetée au motif que le centre hospitalier ne disposait pas alors de poste vacant, l'intéressée a été placée de nouveau en position de disponibilité pour un an à compter du 16 mai 1988 ; qu'un nouveau refus de réintégration a été opposé à Mme X..., pour le même motif, en mai 1989 ; qu'il est toutefois constant, et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté en appel par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de GISORS, que ces refus de réintégration reposaient sur des faits matériellement inexacts ; Considérant, d'autre part, que si le centre requérant fait cependant valoir qu'il était tenu de rejeter les demandes de réintégration de Mme X... dès lors que celle-ci s'était abstenue de produire un certificat médical attestant de son aptitude physique à la reprise de son travail, il ne résulte d'aucune des dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires hospitaliers, et notamment pas de celles du décret susvisé du 13 octobre 1988, que la production d'un tel certificat constitue un préalable obligatoire à la réintégration du fonctionnaire en disponibilité ; Considérant, enfin, que si l'inaptitude physique d'un agent peut s'opposer à sa réintégration au terme de la période de disponibilité, il appartient au service de faire constater cette inaptitude en mettant en oeuvre les procédures légales et réglementaires prévues à cet effet ; qu'il n'est établi par aucune des pièces versées au dossier que, préalablement aux refus opposés aux demandes de réintégration présentées par Mme X..., le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de GISORS ait mis en oeuvre de telles procédures ; Considérant que, dans ces conditions, les refus de réintégration opposés à Mme X..., en mai 1988 et en mai 1989, sont entachés d'illégalités fautives de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de GISORS ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant que Mme X... est fondée à demander la réparation du préjudice matériel qu'elle a réellement subi du fait des illégalités fautives susmentionnées ; que, toutefois, elle ne saurait prétendre, en l'absence de service fait, et dès lors qu'il ressort des pièces versées par elle au dossier, qu'elle a perçu pendant les années en cause des revenus d'un montant total d'environ 15.000 F, au versement d'une indemnité égale au montant des traitements qu'elle aurait dû percevoir pendant cette même période ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel subi en l'évaluant à la somme de 90.000 F ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de GISORS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité de 125.000 F ; Sur l'appel incident de Mme X... : Considérant, d'une part, que, comme il a été dit ci-dessus, le préjudice matériel subi par l'intéressée doit être évalué à la somme de 90.000 F ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander que l'indemnité de 125.000 F au versement de laquelle le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de ce chef soit portée à 125.660 F ; Considérant, d'autre part, que Mme X... n'établit pas avoir subi un préjudice moral de nature à lui ouvrir droit à réparation ; Considérant, enfin, que Mme X... est fondée à demander que la somme de 90.000 F porte intérêts à compter du 24 août 1989 ; que la capitalisation des intérêts à compter des 24 août 1990, 24 août 1991 et 24 août 1992 a été demandée, pour la première de ces dates, le 29 avril 1991 et, pour les deux autres, le 21 mai 1992 ; que le 29 avril 1991 et le 21 mai 1992, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu d'accorder, à ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, la capitalisation des intérêts ; qu'en revanche, les conclusions de Mme X... tendant à la capitalisation des intérêts échus les 24 août 1990 et 24 août 1991 ne peuvent, en l'absence de demandes présentées à ces dates, qu'être rejetées ; qu'il en est de même de celle qui est présentée à compter du 24 août 1992, soit postérieurement au présent arrêt ;Article 1er - La somme de cent vingt cinq mille francs (125.000 F) que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de GISORS a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du Tribunal administratif de ROUEN du 6 novembre 1990 est ramenée à quatre vingt dix mille francs (90.000 F). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 août 1989. Les intérêts échus le 29 avril 1991 et le 21 mai 1992 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 Le jugement du Tribunal administratif de ROUEN du 6 novembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de GISORS, et le surplus des conclusions du recours incident de Mme X... sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL de GISORS, à Mme X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. 36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS 60-04-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION 61-06-03-05-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - POSITIONS Code civil 1154 Décret 88-976 1988-10-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.