CETATEXT000007519366 J4XLX1992X07X0000000010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519366.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 1 juillet 1992, 90NT00010, inédit au recueil Lebon 1992-07-01 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00010 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 1990, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., aux SABLES D'OLONNE (Vendée) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la même période ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la vérification de comptabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : " ...une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; que ces dispositions ont été complétées ainsi qu'il suit par l'article 74-II de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 : "En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. Cette disposition a un caractère interprétatif" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu reconnaître à l'administration la possibilité de procéder à un contrôle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables à condition que l'avis de vérification de comptabilité soit remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles et que l'examen au fond des documents comptables ne commence qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister d'un conseil ; Considérant qu'il est constant que l'avis de vérification de comptabilité mentionnant la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil a été remis à M. X..., qui exploite aux SABLES D'OLONNE (Vendée), un commerce de boucherie-charcuterie, lors de la première intervention sur place du vérificateur le 24 mai 1985 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur s'est borné, ce jour-là, à relever les prix des produits offerts à la vente ; qu'ainsi, cette première intervention a été limitée à des constatations matérielles de la nature de celles qui peuvent légalement procéder d'un contrôle inopiné ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que, conformément aux indications portées sur l'avis de passage remis au requérant au moment de la première intervention sur place du vérificateur, l'examen au fond des documents comptables a commencé le 31 mai 1985, soit après un délai suffisant pour permettre au contribuable de se faire assister par un conseil de son choix ; que si le requérant soutient qu'il a été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire, il ne justifie pas du bien-fondé de cette allégation ; que la circonstance que l'administration n'ait procédé à aucun redressement à la suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. X... est sans incidence sur la régularité des redressements issus de la vérification de comptabilité dont son entreprise a fait l'objet au titre des années 1981 à 1984 ; que, dès lors, la vérification de comptabilité n'a pas été irrégulière ; Sur la régularité de la procédure de rectification d'office et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L 75 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.