← France

90NT00010

CETATEXT000007519366 J4XLX1992X07X0000000010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519366.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 1 juillet 1992, 90NT00010, inédit au recueil Lebon 1992-07-01 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00010 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 1990, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., aux SABLES D'OLONNE (Vendée) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la même période ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la vérification de comptabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : " ...une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; que ces dispositions ont été complétées ainsi qu'il suit par l'article 74-II de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 : "En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. Cette disposition a un caractère interprétatif" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu reconnaître à l'administration la possibilité de procéder à un contrôle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables à condition que l'avis de vérification de comptabilité soit remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles et que l'examen au fond des documents comptables ne commence qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister d'un conseil ; Considérant qu'il est constant que l'avis de vérification de comptabilité mentionnant la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil a été remis à M. X..., qui exploite aux SABLES D'OLONNE (Vendée), un commerce de boucherie-charcuterie, lors de la première intervention sur place du vérificateur le 24 mai 1985 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur s'est borné, ce jour-là, à relever les prix des produits offerts à la vente ; qu'ainsi, cette première intervention a été limitée à des constatations matérielles de la nature de celles qui peuvent légalement procéder d'un contrôle inopiné ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que, conformément aux indications portées sur l'avis de passage remis au requérant au moment de la première intervention sur place du vérificateur, l'examen au fond des documents comptables a commencé le 31 mai 1985, soit après un délai suffisant pour permettre au contribuable de se faire assister par un conseil de son choix ; que si le requérant soutient qu'il a été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire, il ne justifie pas du bien-fondé de cette allégation ; que la circonstance que l'administration n'ait procédé à aucun redressement à la suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. X... est sans incidence sur la régularité des redressements issus de la vérification de comptabilité dont son entreprise a fait l'objet au titre des années 1981 à 1984 ; que, dès lors, la vérification de comptabilité n'a pas été irrégulière ; Sur la régularité de la procédure de rectification d'office et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L 75 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :

  1. a)En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
  2. b)Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
  3. c)Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant qu'il est constant qu'au cours de la période soumise à vérification, M. X... se bornait à porter globalement en fin de journée dans sa comptabilité le montant de ses recettes ; que cette méthode, en l'absence d'un relevé détaillé des opérations qui aurait pu être constitué par des fiches de caisse ou des bandes de caisse enregistreuse, ne permettait pas de contrôler le montant exact des ventes ; que les dispositions du 3° de l'article 286 du code général des impôts, qui prévoient que les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à un certain montant pour les ventes au détail, n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes portées en comptabilité ; que si la reconstitution des recettes à laquelle a procédé le vérificateur n'a entraîné aucune imposition supplémentaire au titre de l'année 1981, cette circonstance est sans incidence sur les irrégularités comptables constatées sur l'ensemble de la période vérifiée et dont l'existence justifie le recours à la procédure de rectification d'office ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a regardé la comptabilité de M. X... comme non probante et a fait application des dispositions précitées de l'article L 75 du livre des procédures fiscales ; que, conformément aux dispositions de l'article L 193 de ce même livre, la charge d'établir l'exagération des bases d'imposition incombe à M. X... ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires, l'administration a fait application au montant des achats revendus d'un coefficient global moyen de marge brute de 1,75 pour 1982 et 1983 et de 1,84 pour 1984 ; que si M. X... soutient que le relevé de prix à partir duquel ces coefficients ont été fixés comportait des erreurs matérielles, il ne saurait justifier la réalité de celles-ci par de simples affirmations ; qu'en outre, il ressort de l'instruction que ledit relevé a été établi contradictoirement par le vérificateur, puis contresigné par le contribuable ; que si le requérant soutient que les coefficients retenus par le service pour la viande de porc, les volailles et les plats cuisinés sont trop élevés, il ne produit aucun élément comptable ou autre de nature à le démontrer ; que, notamment, s'il fait valoir que le changement dans les conditions d'exploitation intervenu en 1982 et visant à développer la vente de plats cuisinés a été un échec, cette seule allégation ne saurait constituer une justification probante du caractère excessif du coefficient contesté ; qu'ainsi, M. X... ne démontre pas l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 286 CGI Livre des procédures fiscales L47, L75 Loi 82-1126 1982-12-29 art. 74 Finances pour 1983

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.