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91NT00029

CETATEXT000007519372 J4XLX1992X07X0000000029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519372.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 30 juillet 1992, 91NT00029, inédit au recueil Lebon 1992-07-30 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00029 C MALAGIES CADENAT VU l'ordonnance en date du 20 décembre 1990 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le dossier de la requête présentée par Mme Sylvie SAUTON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1990, sous le n° 121277 ; VU la requête susmentionnée présentée par Mme Sylvie X... demeurant ... à La Chapelle Anthenaise

(53950); Mme SAUTON demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Mayenne à lui verser une indemnité de licenciement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : 1°) qui, recrutés pour une durée indéterminée, ont fait l'objet d'un licenciement ; 2°) qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme ..." ; Considérant que Mme Sylvie SAUTON a été recrutée le 30 juillet 1984 par l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Mayenne ; que son dernier contrat a été souscrit pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 1988 ; que ses fonctions ont, de plein droit et en l'absence de clause de tacite reconduction, pris fin le 31 octobre 1989 ; qu'ainsi, alors même que n'aurait pas été respectée la procédure prévue à l'article 38 du décret du 15 février 1988, Mme SAUTON, qui ne conteste pas qu'elle était engagée à terme fixe, n'a pas fait l'objet avant ce terme d'une mesure de licenciement au sens des dispositions précitées de l'article 43 du même décret ; que, dès lors, elle ne peut prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par ces dispositions ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, qui n'avait pas à répondre au moyen tiré de l'article 38, inopérant au regard des conclusions dont il était saisi, a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme SAUTON est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme SAUTON, à l'OPHLM de la Mayenne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Décret 88-145 1988-02-15 art. 43, art. 38 Loi 84-53 1984-01-26 art. 136

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