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91NT00089

CETATEXT000007519375 J4XLX1992X07X0000000089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519375.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 30 juillet 1992, 91NT00089, inédit au recueil Lebon 1992-07-30 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00089 C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1991, présentée pour M. Georges X..., demeurant Place de la Gare

(35170)BRUZ, par la S.C.P. DRUAIS-DOUCET, avocat à Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Rennes soit condamnée à lui verser la somme de 435 000 F en réparation du préjudice causé par les décisions de ladite ville mettant fin au contrat dont il bénéficiait pour l'occupation des locaux à usage de buvette situés dans le jardin du Thabor à Rennes ; 2°) de condamner la ville de Rennes à lui verser la somme de 435 000 F ; 3°) de condamner la ville de Rennes à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me DRUAIS, avocat de M. X..., de Me DOUCELIN, avocat de la ville de Rennes, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en signant le 6 octobre 1970 avec Mme X..., à laquelle M. Georges X... a succédé en 1974, un "bail commercial" pour l'occupation des locaux à usage de buvette situés dans le jardin public du Thabor et qui ont, comme cela n'est d'ailleurs plus contesté en appel, le caractère de dépendances du domaine public communal, la ville de Rennes s'est méprise, d'une manière durable, sur la situation juridique des locaux litigieux et a laissé croire à M. X... qu'il occupait ceux-ci dans les conditions prévues par la législation sur les baux commerciaux ; qu'elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant que la circonstance que l'intéressé n'a connu que tardivement la situation juridique réelle, inhérente au domaine public, dans laquelle il se trouvait, a causé aux conditions de gestion de son établissement commercial des perturbations que ne suffisent nullement à compenser les propositions qui lui ont été faites par la ville de Rennes, en 1986, pour lui permettre de continuer à occuper, à titre purement précaire, les locaux en cause ; qu'en revanche, M. X..., qui ne peut prétendre au bénéfice d'un bail commercial dont il n'a jamais été légalement titulaire à cet emplacement, n'est pas fondé à demander une indemnité d'un montant égal à la valeur de son fonds de commerce ni la réparation d'un préjudice lié à la fin prématurée d'un tel bail ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en lui allouant une indemnité de 50 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Rennes ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la ville de Rennes la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite ville, en application des dispositions précitées, à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre des sommes de la même nature exposées par ce dernier ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 6 décembre 1990 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de la ville de Rennes à lui verser une indemnité.Article 2 - La ville de Rennes est condamnée à verser à M. X... la somme de cinquante mille francs (50 000 F).Article 3 - La ville de Rennes versera à M. X... la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 - Les conclusions de la ville de Rennes tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel sont rejetées.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de Rennes et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 16-04-02-02-03 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - GESTION 24-01-02-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS 24-01-02-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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