← France

91NT00104 91NT00105

CETATEXT000007519377 J4XLX1992X07X0000000104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519377.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 1 juillet 1992, 91NT00104 91NT00105, inédit au recueil Lebon 1992-07-01 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00104 91NT00105 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU 1°) la requête, enregistrée le 20 février 1991 sous le n° 91NT00104, présentée pour la société en nom collectif TETHER-CO, dont le siège social est à PARIS (3è) ..., par Me Francis X..., avocat ; La société en nom collectif TETHER-CO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 11 décembre 1990, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté la demande et la réclamation de la société civile immobilière TETHER-CO aux droits de laquelle elle se trouve, dont le siège social est ...Union à CHERBOURG (Manche), tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre des années 1980 à 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) le cas échéant d'ordonner une expertise à ses frais avancés ; VU 2°) la requête, enregistrée le 20 février 1991 sous le n° 91NT00105, présentée pour la société en nom collectif TETHER-CO, dont le siège social est à PARIS (3è) ..., par Me Francis X..., avocat ; La société en nom collectif TETHER-CO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 11 décembre 1990, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté la demande et la réclamation de la société civile immobilière TETHER-CO, aux droits de laquelle elle se trouve, dont le siège social est ...Union à CHERBOURG (Manche), tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) le cas échéant d'ordonner une expertise à ses frais avancés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées de la société en nom collectif TETHER-CO sont relatives aux suites, d'une même vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par deux décisions en date du 2 juillet 1991, postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux de la Manche a prononcé le dégrèvement d'une somme de 160 029 F au titre de l'impôt sur les sociétés et d'une somme de 206 954 F en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que les conclusions des requêtes de la société TETHER-CO sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière TETHER-CO, aux droits de laquelle vient la société requérante, procédait à la location de locaux situés dans des immeubles dont elle était propriétaire ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1980 à 1984, l'administration a constaté que les locations portaient en partie sur des logements meublés et des locaux commerciaux, et a assujetti l'ensemble des bénéfices et des recettes de la société à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ...Sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif 2 ...les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt ... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; que les dispositions de l'article 34 visent notamment "l'exercice d'une profession commerciale" ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; Considérant que la location de logements meublés révèle l'exercice d'une activité commerciale assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'absence de déclarations de bénéfices et de chiffre d'affaires déposées dans le délai légal, c'est à bon droit que l'administration a procédé, en application de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, à la taxation d'office des bénéfices et du chiffre d'affaires de l'ensemble de la période vérifiée, à l'exception du chiffre d'affaires du mois de décembre 1984 déterminé par voie de rectification d'office ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la société requérante est recevable à invoquer les irrégularités susceptibles d'affecter la vérification de comptabilité, dès lors que la situation de taxation d'office, qui résulte de la constatation de l'exercice d'une activité commerciale, procède des opérations de vérification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification, mentionnant la date du 9 novembre 1984 comme étant celle de la première intervention, a été présenté au siège social de la société le 31 octobre ; que cet avis, mis en instance, a été retiré au bureau de poste le 14 novembre 1984 ; que dès le 12 novembre la société a donné par écrit mandat à son conseil de la représenter aux opérations de vérification ; que le 15 novembre elle a accepté que la vérification soit entreprise le jour même, date à laquelle le vérificateur avait accepté de reporter le début de ses interventions ; qu'au demeurant le conseil de la société a assisté à cette première opération ; que l'extension des opérations à l'année 1984 a fait l'objet d'un avis délivré le 31 janvier 1985 pendant la vérification alors en cours ; que les investigations correspondantes ont débuté le 5 février suivant ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante a disposé du temps nécessaire pour obtenir l'assistance d'un conseil et préparer utilement sa défense ; Considérant que le vérificateur a constaté des irrégularités affectant la comptabilité de l'ensemble de la période vérifiée, telles qu'une absence de registre d'immobilisation, l'enregistrement non chronologique des opérations au journal de banque, un défaut de comptabilisation de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que d'importantes omissions de recettes ; qu'en raison de ces irrégularités, la comptabilité était dépourvue de toute valeur probante ; que c'est dès lors à bon droit que le vérificateur a rectifié d'office, en application de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, le chiffre d'affaires déclaré du mois de décembre 1984 ; Considérant qu'il appartient à la société requérante, à qui les éléments servant de base au calcul des impositions contestées ont été communiqués, conformément aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions établies d'office ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que si la société requérante soutient que les impositions afférentes à l'année 1980 sont prescrites, elle n'apporte au soutien de cette allégation aucune justification permettant d'en apprécier le fondement ; qu'elle ne justifie pas davantage des erreurs ayant pu affecter la prise en compte des loyers versés, des congés donnés par certains locataires ou des charges supportées ; que c'est à bon droit que les loyers dûs par les sociétés IFP et Eco-Energie, lesquels n'ont pas été assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, ont été réintégrés aux bénéfices de 1982 et 1983, quand bien même ils n'auraient pas été payés, dès lors que la société requérante détenait une créance sur ses locataires par l'effet de baux non résiliés ; qu'en vertu de l'article 39-2° du code général des impôts seuls les amortissements réellement effectués par l'entreprise sont déductibles pour la détermination du bénéfice net imposable ; qu'il est constant que ces amortissements n'ont pas été comptabilisés ; que la déduction forfaitaire pratiquée en matière de revenus fonciers ne peut, en tout état de cause, tenir lieu de comptabilisation ; que la société ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition par la production d'une reconstitution comptable qui n'est assortie d'aucune pièce oustificative et tient notamment compte d'amortissements dont il a été dit ci-dessus qu'ils n'étaient pas déductibles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, ni la production du rapport de vérification, que la société TETHER-CO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté ses demandes ;Article 1er - A concurrence des sommes de cent soixante mille vingt neuf francs (160 029 F) en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et de deux cent six mille neuf cent cinquante quatre francs (206 954 F) en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la société TETHER-CO.Article 2 - Le surplus des conclusions des requêtes de la société TETHER-CO est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société TETHER-CO et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 206, 34, 256, 39 CGI Livre des procédures fiscales L66, L75, L57

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.