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90NT00115

CETATEXT000007519380 J4XLX1992X07X0000000115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519380.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 1 juillet 1992, 90NT00115, inédit au recueil Lebon 1992-07-01 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00115 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1990, présentée par la société anonyme SLOMA, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), représentée par le Président Directeur Général en exercice ; La société SLOMA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés, tant en première instance qu'en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observation de Maître ASTAIX, avocat de la société SLOMA, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son accceptation ..." et qu'aux termes de l'article R 57-1 du même livre : "La notification de redressement prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans le délai de trente jours à compter de la réception de la notification" ; que l'article L 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, dispose : "lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'à la suite d'une vérification de comptabilité le contribuable peut demander, dans le délai de trente jours à compter de la notification de redressement qui lui a été adressée en vertu de l'article L 57 précité, à connaître les conséquences de son acceptation éventuelle ; que, si elle est saisie d'une telle demande, l'administration doit indiquer ces conséquences au contribuable par une nouvelle notification qui fait courir un second délai de trente jours pendant lequel il peut faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations ; que lorsque l'administration a été saisie dans ce second délai d'observations du contribuable, elle doit adresser à celui-ci une réponse motivée à ses observations ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, les redressements qui sont à l'origine des impositions contestées ont été notifiés à la société SLOMA le 12 octobre 1982 ; que, par lettre du 12 novembre 1982, celle-ci a formulé des observations sur les redressements envisagés et demandé à l'administration de lui indiquer les conséquences de son acceptation éventuelle, et ce, contrairement à ce qu'affirme l'administration, sans indiquer qu'elle refusait les redressements envisagés ; que les 22 et 29 novembre 1982 le vérificateur a adressé à la société SLOMA deux notifications ayant pour objet, la première, de faire connaître à l'intéressée les indications qu'elle avait demandées en vertu de l'article L 48 du livre des procédures fiscales, la seconde, de maintenir les conclusions de la notification du 12 octobre 1982 ; que, dans le délai de trente jours à compter de la réception de celle de ces deux notifications qui lui avait été adressée en vertu de l'article L 48, la société SLOMA a présenté, le 20 décembre 1982, des observations auxquelles l'adminis-tration n'a pas répondu ; que la notification, en date du 29 novembre 1982, antérieure aux observations présentées par la société SLOMA, ne pouvait tenir lieu de la réponse motivée qui devait lui être adressée au vu de ces observations ; qu'ainsi, la procédure suivie ayant été irrégulière, la société SLOMA est fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981, à concurrence des sommes correspondant aux redressements afférents aux provisions pour grosses réparations, qui seuls avaient été contestés dans sa réclamation en date du 16 août 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SLOMA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que la demande de remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel n'est pas chiffrée ; que, dès lors, elle ne peut qu'être rejetée ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 29 novembre 1989 est annulé.Article 2 - Il est accordé à la société SLOMA la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 à concurrence, respectivement, de deux cent quarante six mille cinq cent francs (246 500 F), quatre cent vingt cinq mille trois cent quarante et un francs (425 341 F), et cinq cent trois mille quatre cent trente sept francs (503 437 F).Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société SLOMA et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L57, L48, R57-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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