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90NT00193

CETATEXT000007519386 J4XLX1992X07X0000000193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/93/CETATEXT000007519386.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 1 juillet 1992, 90NT00193, inédit au recueil Lebon 1992-07-01 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00193 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1990, présentée par M. Roger X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ..." ; Considérant que, si M. X... se plaint de n'avoir pas assisté à l'audience alors que l'administration fiscale y était représentée, il ressort des mentions du jugement et des pièces du dossier qu'un avis d'audience lui a été adressé ; que s'il est vrai, comme il le soutient, que cet avis l'informait qu'il n'était pas tenu d'assister à l'audience, il lui indiquait également qu'au cours de celle-ci les parties pouvaient, si elles l'estimaient utile, présenter elles-mêmes ou faire présenter par un avocat des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites ; que la circonstance que le requérant n'aurait pu se rendre à cette convocation du fait de son éloignement, de ses contraintes professionnelles et des frais éventuellement occasionnés par les services d'un avocat n'a pas d'incidence sur la régularité du jugement ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure devant le tribunal administratif est entachée d'irrégularité ; Sur les charges déductibles : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le déficit commercial reportable de 15 422 F, afférent à l'année 1978 dont fait état M. X..., à supposer son existence établie, devait s'imputer sur son revenu global de l'année 1978, et, celui-ci se montant à 3 010 F, le solde, soit 12 412 F, devait s'imputer sur ses revenus déclarés de 1979, dont il est constant qu'ils étaient largement supérieurs à ce montant ; que faute d'avoir procédé ainsi, M. X... n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir qu'il était en droit de déduire en totalité le déficit dont s'agit sur ses revenus de l'année 1980 ; Sur la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels : Considérant que, pour la détermination du salaire net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV audit code dispose que les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit à une déduction de 30 % pour frais professionnels ; que peuvent seuls se prévaloir de cette disposition, les contribuables qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa 1 de l'article L.751-1 du code du travail ou qui, même sans remplir toutes ces conditions, exercent une activité effective de voyageurs, représentants ou placiers, quelle que soit d'ailleurs la dénomination donnée à cette activité dans les relations entre les intéressés et leur employeur et, en outre, se trouvent dans un état de subordination vis-à-vis de leur employeur pour l'exercice de cette activité ; Considérant qu'en vertu du contrat de travail qui la liait à son employeur en qualité de vendeur de meubles et qui ne prévoyait aucun engagement écrit précisant les conditions d'exercice d'une éventuelle activité de représentant, Mme X... avait l'obligation d'être présente dans le magasin de vente 41 heures 3/4 par semaine et était tenue, en la circonstance, d'assurer la maintenance du rayon dont elle avait la responsabilité ; que la visite à domicile des clients n'était envisagée que dans le seul but d'encaisser les acomptes ou de terminer les ventes déjà conclues sur le lieu de travail ; que si ledit contrat stipulait que la rémunération versée à l'intéressée comportait, en sus d'un montant fixe, un intéressement calculé sur le chiffre d'affaires qu'elle réalisait, aucune de ses clauses ne faisait référence à des ventes qui auraient pu être réalisées à la suite d'un démarchage à domicile de la clientèle ; qu'il résulte de ces circonstances que Mme X... ne peut être regardée comme étant en droit de bénéficier de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels prévue par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS 54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE CGI 156, 83 CGIAN4 5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193 Code du travail L751-1

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