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92NT00217

CETATEXT000007519428 J4XLX1993X10X0000000217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/94/CETATEXT000007519428.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 octobre 1993, 92NT00217, inédit au recueil Lebon 1993-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00217 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. CHAMARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 22 avril 1992 sous le n° 92NT00217, présentés par M. Alain X..., demeurant à Saint-Luperce (Eure-et-Loir) ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 23 janvier 1992, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) le remboursement des frais engagés depuis la date de mise en recouvrement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'imposition établie au titre de l'année 1986 : Considérant qu'il ressort de l'examen de la requête présentée le 1er avril 1992 par M. X... que celui-ci ne contestait pas la régularité en la forme du jugement attaqué ; que si, dans un mémoire enregistré le 22 avril 1992 après l'expiration du délai d'appel, il fait valoir que le tribunal aurait omis de statuer sur ses conclusions relatives à l'année 1986, il émet ainsi des prétentions fondées sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient ses conclusions initiales ; que les moyens qu'il énonce ne sont pas d'ordre public ; que, par suite, ils ne sont pas recevables ; que le ministre du budget est sans intérêt à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions, ledit jugement, qui n'a prononcé aucune décharge ou réduction de l'imposition en cause, ne faisant pas grief à l'Etat sur ce point ; Sur le bien-fondé des impositions établies au titre des années 1984 et 1985 : Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 83-3° du même code, les "journalistes" ont droit, pour la détermination du montant net des salaires à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; Considérant que, pour l'application de cette disposition, les "journalistes" s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information des lecteurs ; que M. X... n'établit pas qu'il ait apporté une collaboration de cette nature à des publications périodiques au cours des années considérées ; que la circonstance que la convention collective nationale du travail des journalistes professionnels, adoptée en 1988, postérieurement aux années vérifiées, ait assimilé les fonctions de "rédacteur-graphiste", que le requérant soutient avoir exercées, à celles de journaliste, est, en tout état de cause, sans incidence sur l'application du droit à déduction supplémentaire prévue à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais engagés : Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, dès lors et en tout état de cause, pas recevables ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-04-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 CGIAN4 5

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