CETATEXT000007519431 J4XLX1993X10X0000000218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/94/CETATEXT000007519431.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 octobre 1993, 92NT00218, inédit au recueil Lebon 1993-10-20 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00218 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. ISAIA VU la requête, enregistrée le 2 avril 1992, présentée par Mme Josette X... demeurant ... (Cher) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 23 janvier 1992, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a imposé dans les conditions prévues par l'article 93 quater I, troisième alinéa du code général des impôts la plus-value de 370 350 F réalisée par Mme X... à l'occasion de la cession d'un office notarial dont elle était co-héritière ;" Considérant qu'aux termes de l'article 151 septiès du code général des impôts dans sa rédaction applicable pendant l'année 1985 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ..." ; Considérant que pour dénier à Mme X... le bénéfice de l'exonération qu'elle revendique, le tribunal administratif s'est fondé sur la seule circonstance que le contribuable était obligatoirement soumis en application de l'article 100 du code général des impôts, au régime de la déclaration contrôlée ; que le bénéfice de l'exonération des plus-values institué par l'article 151 septiès précité du code doit être réputé, eu égard notamment aux travaux parlementaires qui ont préparé le vote de la loi du 19 juillet 1976 dont cet article est issu, être ouvert aux contribuables qui entrent dans le champ d'application du régime de l'évaluation administrative, sans qu'il soit besoin, toutefois, qu'ils aient été effectivement imposés selon un tel régime ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur un tel motif pour rejeter la demande ; Considérant toutefois qu'il ressort des termes mêmes des articles 95 et 96-1 du code général des impôts que le régime de l'évaluation administrative était applicable, en 1985, aux contribuables dont le montant des recettes pour une année entière d'activité ne dépassait pas la limite de 175 000 F ; que cette règle implique nécessairement que, s'agissant d'activités créées ou supprimées en cours d'année, la limite d'application du régime de l'évaluation administrative soit appréciée au prorata du temps d'exploitation effectif pendant la période annuelle de référence ; qu'il résulte de l'instruction que du 1er au 16 janvier 1985, date de cessation d'activité de Mme X..., celle-ci a réalisé des recettes d'un montant de 32 204 F ; que ces recettes, rapportées à une période de 365 jours, représentent un chiffre d'affaires annuel de 734 653 F, supérieur à la limite au-delà de laquelle le régime de l'évaluation administrative n'est plus applicable ; que, par suite, la plus-value réalisée par l'intéressée n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 151 septiès du code général des impôts et ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par ce texte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans ait rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 100, 151 septies, 95, 96 par. 1, 93 quater Loi 76-660 1976-07-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.