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92NT00759

CETATEXT000007519441 J4XLX1994X11X0000000759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/94/CETATEXT000007519441.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1994, 92NT00759, inédit au recueil Lebon 1994-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00759 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. ISAIA VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 1992 et 30 juillet 1993 sous le n° 92NT00759, présentés pour M. Pierre X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), Résidence Le Chênerau, 80 rue de Lacanau, par Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 4 à 7 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 7 juillet 1992 qui n'ont que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ainsi que des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11 860 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - les observations de Me THIRIEZ, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... a fait simultanément l'objet d'une vérification de comptabilité et d'une VASFE au titre des années 1977 à 1979 ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 7 juillet 1992 en tant que le tribunal a rejeté le surplus des demandes qu'il avait formées contre les impositions résultant de ces contrôles ; que le ministre du budget fait appel incident du même jugement en tant qu'il a accordé une réduction de 267 243 F de la base d'imposition de l'impôt sur le revenu assigné au contribuable au titre de l'année 1979 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux premiers juges que le directeur des services fiscaux du Loiret avait prononcé en cours d'instance deux dégrèvements de la cotisation d'impôt sur le revenu assignée au contribuable au titre de l'année 1977 d'un montant total de 689 162 F ; que le tribunal en a exactement tenu compte en prononçant le non lieu à statuer correspondant ; que la circonstance que le total du second dégrèvement résulte d'une erreur d'addition commise par le service, d'ailleurs à l'avantage du contribuable, est sans incidence sur l'étendue du litige restant soumis au tribunal, et, par suite, sur la régularité du jugement, alors que le requérant n'établit ni même n'allègue que l'exécution dudit dégrèvement n'aurait pas porté sur le total mentionné ; Considérant, d'autre part, que l'erreur commise par le tribunal quant à la date de l'avis de mise en recouvrement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ; Sur la régularité de la VASFE : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les redressements subsistants ne procèdent pas de la vérification de comptabilité dont le contribuable a fait l'objet ; qu'il suit de là que la circonstance que la vérification de comptabilité ait été irrégulière est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la VASFE ; Considérant, en second lieu, que le contribuable a été avisé par lettre en date du 4 mars 1981 qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble était entreprise ; que cet avis, qui mentionnait que l'intéressé avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix, et précisait les années soumises à vérification, doit être considéré comme régulier au regard des prescriptions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; que l'administration n'est pas tenue d'informer le contribuable du caractère non contraignant de la VASFE ; Considérant, en troisième lieu, que les seules circonstances invoquées que des demandes d'information ont été adressées au contribuable après la notification des redressements issus de la vérification de comptabilité et que la réponse aux observations de celui-ci ainsi que la lettre l'informant des pénalités encourues aient été communes à l'ensemble des catégories de revenus et des procédures appliquées, ne sont pas de nature à établir que la VASFE ait eu, en fait, la nature d'une vérification de comptabilité ou ait constitué la poursuite irrégulière de celle-ci ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le vérificateur ait obtenu du contribuable, dans le cadre de la vérification de comptabilité, la production de ses relevés de comptes bancaires, sans lui délivrer de reçu des pièces ainsi produites ni exiger de décharge lors de leur restitution et ait utilisé ces relevés dans le cadre de la VASFE, est sans influence sur la régularité de celle-ci ; Sur la régularité des demandes de justifications : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a établi, qu'au titre des années 1978 et 1979, demeurant seules en litige sur ce point, le contribuable avait enregistré au crédit de ses comptes bancaires, sous déduction des virements de compte à compte, les sommes de respectivement 2 314 640 F et 1 582 596 F, alors que ses revenus bruts déclarés ne s'élevaient qu'à respectivement 601 969 F et 585 569 F ; qu'ayant ainsi apporté la preuve que le contribuable pouvait avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, le vérificateur était en droit d'adresser à celui-ci des demandes de justifications au titre de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, sans être tenu de lui adresser au préalable des demandes de renseignements et sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée que l'écart constaté ait été établi dans le cadre de la VASFE ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que tant la demande de justifications du 1er mars 1982 que la lettre accompagnée des pièces jointes du 2 mars 1982 par laquelle le vérificateur restituait au contribuable ses relevés bancaires, ont été notifiées à celui-ci le 4 mars 1982 ; que, dès lors, le requérant ne saurait soutenir qu'il aurait été empêché, du fait d'une restitution tardive de ces documents, de répondre aux questions posées, dans le délai de trente jours dont il disposait en vertu de l'article L.11 du livre des procédures fiscales, et dont il n'a pas demandé la prolongation, ni de faire appel, à cette fin, à l'assistance d'un conseil de son choix ; Sur la régularité de la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'interdit à l'administration de taxer d'office, en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, des sommes portées au crédit des comptes bancaires d'un contribuable dont il lui a été demandé de justifier l'origine et pour lesquelles aucune réponse précise et vérifiable a été donnée, alors même que les réponses fournies à la majorité des questions posées auraient été admises ; que la circonstance que le contribuable serait de bonne foi est sans incidence sur la régularité de la taxation d'office ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que les réponses données sur l'origine des sommes en définitive taxées d'office étaient imprécises et invérifiables ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a pu recourir à cette procédure ; qu'en revanche, s'agissant de la somme de 267 243 F expliquée par la vente d'un appartement en Espagne, le tribunal a pu estimer qu'eu égard à la concordance des dates et des sommes en cause, et à la précision des éléments contenus dans la réponse résultant de la production d'un acte dressé devant un notaire espagnol relatant la vente, le vérificateur ne pouvait écarter cette réponse pour le seul motif que l'acte n'avait pas été soumis à la formalité de l'enregistrement ; que le ministre du budget ne détruit pas l'appréciation ainsi portée en alléguant, sans en justifier, que l'acte en cause n'aurait pas été un acte authentique, et en faisant état de ce que cet acte était rédigé en langue espagnole sans être accompagné d'une traduction officielle et de l'insuffisance des explications du contribuable sur les mouvements de fonds en cause, alors que ces circonstances n'ont pas été opposées au contribuable ; que le recours incident du ministre du budget tendant au rétablissement dans la base d'imposition de l'année 1979 de la somme litigieuse doit, en conséquence, être rejetée ; que M. X... ne produit, en appel, aucun document de nature à établir que la réduction prononcée à ce titre par le tribunal serait erronée ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne la taxation des bénéfices non commerciaux perçus en Algérie : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention franco-algérienne du 2 octobre 1968 alors applicable : "une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation" ; si cette personne possède un foyer permanent d'habitation dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps ..." ; Considérant qu'il est constant qu'au cours des années litigieuses, M. X... avait en France son foyer permanent d'habitation au sens de l'article 2 précité de la convention franco-algérienne, sans qu'il dispose en Algérie d'un autre foyer permanent d'habitation ; qu'il avait, dès lors, son domicile fiscal en France et y était, par suite, imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ; que c'est, dès lors, à bon droit que les revenus perçus par M. X... en Algérie ont été soumis à l'impôt sur le revenu en France, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, qui n'est d'ailleurs corroborée par aucune pièce du dossier, que ces revenus auraient été soumis à l'impôt en Algérie par retenue à la source en application d'un contrat de travail ; En ce qui concerne la taxation des revenus d'origine indéterminée : Considérant que le requérant ne fournit devant le juge d'appel aucun justificatif des mouvements de fonds entre ses différents comptes qu'il invoque, ni des prêts qu'il prétend avoir contractés ou consentis, ni de ce que le crédit de 100 000 F constaté en 1978 correspondrait à un prêt que lui aurait consenti un cousin germain ; qu'il n'apporte pas ainsi la preuve de l'origine des sommes taxées d'office ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les pénalités pour absence de bonne foi initialement appliquées au contribuable ont fait l'objet de dégrèvements et que les intérêts de retard leur ont été substitués ; qu'il suit de là que le moyen que tire le requérant de ce que les pénalités initiales seraient irrégulières est inopérant ; Considérant, d'autre part, que le taux des intérêts de retard est fixé par la loi ; que les dispositions de l'article L.251 2ème alinéa du livre des procédures fiscales leur sont inapplicables, dès lors que les seuls intérêts de retard sont encourus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et le ministre du budget ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. X... et accordé au requérant une réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu afférente à l'année 1979 de 267 243 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. X... et le recours incident du ministre du budget sont rejetés.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L47, L16, L11, L69, L251

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