CETATEXT000007519443 J4XLX1994X11X0000000778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/94/CETATEXT000007519443.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1994, 92NT00778, inédit au recueil Lebon 1994-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00778 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. ISAIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1992 sous le n° 92NT00778, présentée par la S.A. BRIOCAR, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège social est ..., 50001, Saint-Lô Cedex ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89-1552 du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1987 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que la S.A. BRIOCAR, dont le siège social est à Saint-Lô (Manche), a été constituée le 13 septembre 1986 et a succédé à la SARL Legoueix dans l'exploitation d'une concession de la marque automobile Renault à Saint-Lô ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la S.A. BRIOCAR, l'administration, au motif qu'elle ne constituait pas une entreprise nouvelle, a remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sous lequel elle s'était placée pour l'exercice clos le 31 décembre 1987 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que lorsque l'administration conteste la qualité d'entreprise nouvelle au regard des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts, elle ne requalifie pas un acte juridique et n'a donc pas l'obligation de recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; que la requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer une instruction administrative du 16 mars 1984, laquelle est relative à la procédure d'imposition et ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : POLICE "Les entreprises crées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : " ... Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BRIOCAR a commencé son activité dès le lendemain du jour de la cessation d'activité de la société Legoueix, ancien concessionnaire de la marque Renault ; que la société requérante exploite cette concession dans une zone géographique quasiment identique à celle de l'ancienne société Legoueix, dont la société BRIOCAR a, en outre, selon le ministre du budget, qui n'est pas contredit sur ce point, "repris le réseau des agents, ainsi que les clients du secteur "professionnels de l'automobile" et les clients après-vente, atelier, magasin à hauteur de 65 % environ pour ces derniers" ; que la majeure partie du personnel de l'ancienne société a été embauchée par la société requérante ; que les véhicules neufs exposés dans les locaux de l'ancienne société ainsi que la ligne téléphonique ont été transférés dans ceux de la société BRIOCAR ; qu'enfin la société requérante a reversé à l'ancien concessionnaire une partie des primes annuelles reçues du constructeur au titre de l'année 1986 ; qu'ainsi la société requérante doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions susrappelées des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle l'absence de lien juridique entre les deux sociétés ou l'absence constatée judiciairement de mutation de fonds de commerce ou de clientèle ; Considérant, en second lieu, que la société BRIOCAR se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, du contenu de l'instruction administrative précitée B.O.D.G.I. 4-A-3-84 du 16 mars 1984 selon laquelle seules les sociétés constituées à l'occasion d'opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif seraient exclues de l'exonération prévue par le III de l'article 44 bis précité ; que, cependant, contrairement à ce que soutient la société requérante, ladite instruction ne contient pas une telle limitation ; que, par suite, elle ne saurait en revendiquer le bénéfice ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la société BRIOCAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société BRIOCAR est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société BRIOCAR et au ministre du budget. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L64, L80 A Instruction 4A-3-84 1984-03-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.