CETATEXT000007519445 J4XLX1994X11X0000000809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/94/CETATEXT000007519445.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 novembre 1994, 91NT00809, inédit au recueil Lebon 1994-11-23 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00809 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LACKMANN M. CADENAT VU l'arrêt n° 91NT00809 du 9 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de NANTES a, avant de statuer sur la demande de compensation présentée par le ministre du budget dans l'instance introduite par Mme Monique X... le 21 octobre 1991, décidé de procéder à un supplément d'instruction contradictoire pour permettre au ministre de préciser en les chiffrant ses conclusions tendant à la compensation et à Mme X... de faire connaître ses observations sur cette demande de compensation ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance en date du 18 juillet 1994, par laquelle le président de la 2ème chambre a décidé que l'instruction serait close le 12 septembre 1994 ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales, notamment l'article L.203 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1994 : - le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ; Considérant que, par un arrêt en date du 9 décembre 1993, la cour a décidé que les pénalités pour absence de bonne foi dont l'administration a assorti les compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X... avait été assujettie, au titre des années 1981, 1982 et 1983, à la suite de la vérification de sa comptabilité, devaient être ramenées aux intérêts de retard ; que, cependant, en défense, le ministre du budget a présenté, en partie par la voie de l'appel incident, une demande de compensation fondée sur des erreurs commises tant par le tribunal administratif que par ses services dans le calcul de dégrèvements en droits et pénalités auxquels Mme X... pouvait prétendre en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par Mme X..., que les rehaussements qui résulteraient tant du rétablissement à sa charge des droits dégrevés à tort par le tribunal que des rectifications des erreurs commises par l'administration dans la détermination de ses bases imposables s'élèvent à 11 511 F pour l'année 1981, 6 477 F pour l'année 1982 et 38 928 F pour l'année 1983 ; que, par suite, la compensation demandée par le ministre a pour effet d'interdire tout dégrèvement relatif aux pénalités au titre des années 1981 et 1983 et de limiter le dégrèvement auquel a droit la requérante au titre de l'année 1982 à la somme de 31 719 F ; Considérant, toutefois, que par une décision en date du 14 avril 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre du budget a prononcé ce dégrèvement au profit de Mme X... ; que, par suite, à hauteur de cette somme, la requérante ayant obtenu satisfaction, il n'y a plus lieu de statuer ; que le surplus des conclusions de la requête restant en litige doit être rejeté ;Article 1er - A concurrence de la somme de trente et un mille sept cents dix neuf francs (31 719 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION CGI Livre des procédures fiscales L203
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.