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93NT00907

CETATEXT000007519451 J4XLX1994X11X0000000907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/94/CETATEXT000007519451.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 novembre 1994, 93NT00907, inédit au recueil Lebon 1994-11-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00907 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée le 25 août 1993 au greffe de la cour sous le n° 93NT00907, présentée pour la société Colas, dont le siège social est ..., par Me Comolet, avocat ; La société Colas demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la société Assurances Mutuelles de France la somme de 171 002,60 F, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi par l'entreprise de transports Butteau du fait de l'accident, jugé imputable aux travaux de voirie qu'elle a exécutés pour le compte du département d'Eure-et-Loir, dont a été victime M. X..., salarié de cette société ; 2°) de rejeter la demande présentée par les Assurances Mutuelles de France, assureur subrogé dans les droits de l'entreprise Butteau, devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner les Assurances Mutuelles de France à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1994 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me COMOLET, avocat de la société Colas, de Me FRIANT, avocat des Assurances Mutuelles de France, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la fin de non recevoir opposée par la société Colas : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Colas, les Assurances Mutuelles de France ont justifié en première instance de leur qualité de subrogé de la société Butteau, leur assuré ; que, dès lors, tant leur demande de première instance que leurs conclusions d'appel sont recevables ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de gendarmerie, que l'accident dont M. X..., salarié de la société Butteau, a été victime le 9 juin 1989, vers 15 h 15, alors qu'il circulait à Fruncé (Eure-et-Loir), sur le chemin départemental n° 23, a eu pour origine la présence sur la chaussée d'un matériau de remblayage recouvrant le bord de celle-ci sur une largeur de 40 cm et une épaisseur de 30 cm, qui avait été posé le matin même par la société Colas chargée de l'exécution de travaux de voirie pour le compte du département d'Eure-et-Loir et qui s'est affaissé, en raison de sa solidité insuffisante, lorsque M. X... a serré son véhicule sur la droite pour laisser le passage à un autre poids-lourd venant en sens inverse ; que si la société Colas se prévaut de la mise en place de panneaux indiquant, à un kilomètre de part et d'autre du lieu de l'accident, l'existence de travaux, cette signalisation inappropriée au danger particulier que présentait l'ouvrage à cet endroit était insuffisante ; qu'ainsi, la société Colas ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; Considérant, toutefois, que s'il n'est pas établi que le chauffeur aurait empiété sur l'accotement ou roulé à une vitesse excessive, il ressort du dossier qu'il connaissait bien les lieux et que la présence sur toute la longueur du chantier du matériau de remblayage était visible ; qu'en engageant son véhicule lourdement chargé sur cette portion de la chaussée, alors qu'il devait adapter sa conduite aux difficultés de circulation, il a commis une imprudence constitutive d'une faute qui est de nature, dans les circonstances de l'espèce, à atténuer la responsabilité de la société Colas dans la limite de 25 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Colas est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 juin 1993, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à supporter la totalité des conséquences dommageables de l'accident ; Sur le montant du préjudice : Considérant que le montant du préjudice n'est pas contesté ; qu'il résulte du partage de responsabilité fixé ci-dessus que la société Colas est fondée à demander que la somme de 171 002,60 F qu'elle a été condamnée à verser avec intérêts à compter du 9 novembre 1990 soit ramenée à 128 251,95 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les Assurances Mutuelles de France succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la société Colas soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner les Assurances Mutuelles de France à verser à la société Colas la somme de 4 000 F ;Article 1er - La somme de cent soixante et onze mille deux francs soixante centimes (171 002,60 F) que la société Colas a été condamnée à verser aux Assurances Mutuelles de France par le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 10 juin 1993 est ramenée à cent vingt huit mille deux cent cinquante et un francs quatre vingt quinze centimes (128 251,95 F).Article 2 - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 10 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Les Assurances Mutuelles de France verseront à la société Colas une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de la société Colas et les conclusions des Assurances Mutuelles de France sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la société Colas, aux Assurances Mutuelles de France et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION

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