CETATEXT000007519455 J4XLX1994X11X0000000915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/94/CETATEXT000007519455.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 novembre 1994, 93NT00915, inédit au recueil Lebon 1994-11-24 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00915 1E CHAMBRE C M. LAGARRIGUE M. ISAIA Vu la requête n° 93NT00915, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1993 présentée par M. et Mme Y... demeurant ... (Manche) ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-1142 du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1992 par laquelle le maire de Granville a accordé un permis de construire à la SCI Bleu marine ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 ; - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - les observations de Maître X..., se substituant à Maître PITTARD, avocat de M. et Mme Y..., - les observations de Maître FOURNIER, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BLEU MARINE, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 20 janvier 1992 par le maire de Granville à la SCI Bleu Marine, M. et Mme Y... se bornent, dans leurs dernières écritures devant la cour, à soutenir qu'en méconnaissance des articles UB 6 et UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, une partie des étages de la construction autorisée surplombe l'alignement de la voie dite "chemin de la Huguette" ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Granville relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies : "Les constructions doivent être implantées conformément aux marges de reculement éventuellement portées au plan. Si aucune indication n'est portée sur le plan, les rez-de-chaussée des constructions doivent être édifiés à l'alignement des voies existantes ..." ; que, d'autre part, aucune disposition dudit règlement ne limite l'application de ces dispositions aux voies publiques ou n'interdit l'édification de saillies, en surplomb des voies, au-dessus de rez-de-chaussée des constructions ; Considérant qu'il est constant que, dans le projet de construction de la SCI Bleu Marine, le rez-de-chaussée de l'immeuble est implanté à l'alignement de la voie dite "chemin de la Huguette", conformément aux dispositions de l'article UB 6 précité ; que, par suite, la circonstance que le projet de construction autorisé comporterait des avancées dites "bow-windows", formant saillie sur la voie, au niveau des troisième et quatrième étages n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire litigieux ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : "A l'intérieur d'une bande de 20 mètres de profondeur à partir de l'alignement, les constructions en limites séparatives sont obligatoires. Toutefois, en cas d'impossibilité d'édifier les constructions en limite séparative, elles pourront être implantées en retrait. Dans ce cas, des dispositions devront être prises pour assurer la continuité des volumes bâtis sur rue (murs, clôtures, porches, etc ...) et les façades latérales devront être écartées de la limite séparative d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur à l'égout du toit, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres ..." ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y..., ces dispositions, qui complètent celles de l'article UB 6, ne visent que les limites séparant les propriétés entre elles, et non celles séparant les propriétés des voies et sont, par suite, inapplicables à la façade de l'immeuble donnant sur la voie dite "chemin de la Huguette" ; que, dès lors, le moyen tiré par M. et Mme Y... de la violation de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols est inopérant ; Considérant que, de ce qui précède, il résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré à la SCI Bleu Marine ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du codes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. et Mme Y... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Granville soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la SCI Bleu Marine ;Article 1er - La requête de M. et Mme Y..., ensemble les conclusions de la SCI Bleu Marine sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de Granville, à la SCI Bleu Marine et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.