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91NT00941

CETATEXT000007519457 J4XLX1994X11X0000000941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/94/CETATEXT000007519457.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 novembre 1994, 91NT00941, inédit au recueil Lebon 1994-11-09 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00941 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. CHAMARD Vu l'arrêt en date du 21 octobre 1993 par lequel la cour, sur la requête de M. Lucien X... enregistrée sous le n° 91NT00941 tendant à l'annulation du jugement en date du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 à 1988 en raison d'un immeuble sis ... (Eure), ensemble à la réduction de ces impositions, a ordonné une expertise aux fins pour l'expert de visiter les locaux litigieux et de déterminer la consistance et les conditions d'utilisation de l'immeuble au cours de la période litigieuse ; Vu le rapport d'expertise déposé au greffe de la cour et enregistré le 5 avril 1994 ; Vu l'ordonnance en date du 11 mai 1994 du président de la cour administrative d'appel, liquidant et taxant les frais et honoraires de l'expert à la somme totale de 8 562,92 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1994 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la demande de réduction des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... est définie par les articles 1495 à 1508 pour chaque propriété ou fraction de propriété destinée à une utilisation distincte" ; qu'aux termes de l'article 1495 du même code : "chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation" ; Considérant que l'immeuble sis ... (Eure) en raison duquel M. X... a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1984 à 1988 se compose, depuis l'année 1982, d'une officine de pharmacie au rez-de-chaussée, de deux appartements donnés en location situés au premier et au second étage, de diverses dépendances et annexes en sous-sol et d'un passage couvert donnant accès à une cour ; Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné en appel que si, en raison d'erreurs de métrage et de la ventilation à opérer, en ce qui concerne les locaux du sous-sol et le passage couvert, entre une affectation à un usage commercial et une affectation à un usage privé, la superficie du local commercial au rez-de-chaussée et en sous-sol est inférieure à celle retenue par l'administration, la superficie de chacun des deux appartements, à laquelle il y a lieu d'ajouter les quote-parts à usage privé du passage couvert et du sous-sol, excède en revanche les chiffres qui ont servi de base au calcul de la valeur locative de cette fraction de propriété ; que compte tenu des superficies respectives du local commercial et de deux appartements résultant de ce rapport ainsi que de la surface pondérée de l'ensemble, la valeur locative globale de l'immeuble n'est pas, contrairement à ce que soutient M. X..., inférieure à celle de 27 430 F retenue au titre de l'année 1984 sur la base de laquelle ont été assises les impositions qui lui sont réclamées ; Considérant, par ailleurs, que le fait, qui est la conséquence d'un changement d'affectation des locaux survenu en 1982, que l'augmentation de la base d'imposition de l'année 1984 par rapport à celle de l'année 1982 soit de 42 % est sans influence sur le bien-fondé des impositions ; qu'il en est de même des circonstances que la déclaration rectificative de l'affectation des locaux aurait été rédigée par le locataire et que l'administration aurait, à plusieurs reprises, varié dans son estimation des superficies à retenir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de réduction de la taxe foncière des propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1984 à 1988 ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 8 562,92 F, doivent être mis à la charge de M. X... ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de huit mille cinq cent soixante deux francs quatre vingt douze centimes (8 562,92 F) sont mis à la charge de M. X....Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1494, 1495

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