CETATEXT000007519459 J4XLX1994X11X0000001020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/94/CETATEXT000007519459.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1994, 93NT01020, inédit au recueil Lebon 1994-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01020 1E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1993, sous le n° 93NT01020, présentée pour M. et Mme Michel Y..., demeurant ..., A 3896 L'Arc en ciel, 35200, RENNES par Me X..., avocat à RENNES ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 925340 du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 11 septembre 1992 et du 20 octobre 1992 par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine a respectivement déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la ville de Rennes d'un terrain situé rue Jean Coquelin pour la construction d'une maison de retraite et a déclaré cessible au profit de la ville ou de son centre communal d'action sociale le terrain cadastré CX 49, ainsi que leur demande tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la somme de 10 000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'expropriation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que M. et Mme Y... demandent l'annulation des arrêtés par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a, les 11 septembre et 20 octobre 1992, déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition d'un terrain situé ... et l'a déclaré cessible au profit de la ville ou de son CCAS en vue de la construction, d'une maison de retraite ; Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la commune était propriétaire d'un terrain qui par sa situation et sa superficie était de nature à permettre l'exécution dudit projet dans des conditions équivalentes et sans recourir à la procédure d'expropriation ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que l'opération faisant l'objet de l'arrêté attaqué ne présentait pas un caractère d'utilité publique et à demander l'annulation du jugement attaqué rejetant leur demande d'annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté de cessibilité pris sur son fondement ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Y... la somme de 4 000 F ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de RENNES en date du 28 juillet 1993, ensemble les arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine des 11 septembre et 20 octobre 1992 sont annulés.Article 2 - L'Etat versera à M. et Mme Y... la somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de Rennes et au ministre de l'intérieur. 34-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.