CETATEXT000007519465 J4XLX1994X11X0000001193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/94/CETATEXT000007519465.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 novembre 1994, 93NT01193, inédit au recueil Lebon 1994-11-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01193 3E CHAMBRE C M. GRANGÉ M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 6 décembre 1993 sous n° 93NT01193, présentée par M. Christophe X..., demeurant ... à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (Loiret) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 18 novembre 1993, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a ordonné, à la requête du Préfet du Loiret, qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 13 août 1993 par lequel le maire de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin a accordé un permis de construire à M. X... ; 2°) de rejeter le déféré du Préfet du Loiret ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les observations de la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin : Considérant, d'une part, qu'en admettant que la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin ait entendu relever appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 18 novembre 1993, il ressort des pièces du dossier que ce jugement lui a été notifié le 20 novembre 1993 ; que son appel, enregistré à la Cour le 3 juin 1994, soit au-delà du délai de deux mois prescrit à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'est, dès lors, pas recevable ; Considérant, d'autre part, que si la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin a entendu s'associer à l'appel interjeté contre le même jugement par M. X..., les moyens qu'elle a présentés, fondés sur la légalité du permis de construire accordé par le maire à M. X..., relèvent d'une cause juridique distincte de celui sur lequel repose l'appel de M. X..., fondé sur la tardiveté du déféré du Préfet du Loiret contre ce permis ; que ces moyens ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur le bien fondé du sursis à exécution : Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la Cour administrative d'appel de Nantes, le déféré du Préfet du Loiret au Tribunal administratif d'Orléans contre le permis de construire délivré à M. X... par arrêté du maire de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin du 13 août 1993 paraît recevable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir, au seul motif tiré de l'irrecevabilité de ce déféré, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution dudit permis de construire ;Article 1er - La requête de M. X... et les observations de la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin et au Préfet du Loiret. 54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE 54-08-01-03-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - PRESENTENT CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.