CETATEXT000007519467 J4XLX1994X11X0000001234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/94/CETATEXT000007519467.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 novembre 1994, 93NT01234, inédit au recueil Lebon 1994-11-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01234 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1993, présentée, d'une part, pour l'association pour la sauvegarde de la nature et de l'environnement de La Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer, dont le siège social est rue de la pointe d'Arçay
(85460), La Faute-sur-Mer, représentée par son président en exercice, et, d'autre part, pour M. J. Y..., demeurant ...
(85460)La Faute-sur-Mer, par Me Bascoulergue, avocat ; L'association ci-dessus mentionnée et M. Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1993 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 24 juin 1993 à M. X... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner la commune de La Faute-sur-Mer à leur payer 6 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-622 du 10 juillet 1976 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de l'association pour la sauvegarde de la nature et de l'environnement de La Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer et de M. Y..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Y... et l'association pour la sauvegarde de la nature et de l'environnement de La Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 21 octobre 1993 en ce qu'il a rejeté comme irrecevables leurs conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation délivrée le 24 juin 1993 à M. X... pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé dans le secteur des Amourettes ; Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'autorisation de construire devant le tribunal administratif : En ce qui concerne M. Y... : Considérant que ni la qualité de résident de la commune de La Faute-sur-Mer, ni celle de propriétaire sur le territoire de celle-ci d'une résidence principale et d'une résidence secondaire, dès lors que, distantes respectivement à 280 et 150 mètres de la construction autorisée, elles ne sont pas situées dans sa proximité, ne constituent, dans les circonstances de l'espèce, des titres de nature à conférer à M. Y... un intérêt pour demander l'annulation du permis dont s'agit ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions présentées en ce sens par l'intéressé étaient irrecevables ; En ce qui concerne l'association : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association a pour objet : "
- a)de sauvegarder dans la région de La Faute-sur-Mer la faune et la flore naturelles, en même temps que les milieux dont elles dépendent (paysages, sites, sols, air et eaux) lorsque leur conservation s'impose par suite d'un intérêt scientifique, humain, sanitaire, touristique, économique ou esthétique caractérisé.
- b)de veiller au maintien d'un environnement permettant une bonne qualité de vie pour les différentes catégories de population de la commune" ; que cet objet social ne lui conférait pas, en l'espèce, un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 24 juin 1993 par lequel le maire de La Faute-sur-Mer a délivré à M. X... un permis de construire une simple maison d'habitation, à l'encontre de laquelle aucune critique n'était d'ailleurs adressée, sur un secteur urbanisé ; Considérant, d'autre part, que les agréments prévus par l'article L.160-1 du code de l'urbanisme et par l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, s'ils permettent aux associations qui en sont titulaires, d'exercer, dans les cas et conditions prévus à ces articles, les droits reconnus à la partie civile, sont par eux-mêmes sans incidence sur la recevabilité d'une telle association à former un recours pour excès de pouvoir ; Considérant enfin, que l'agrément délivré au titre de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme, qui permet seulement à l'association qui en est bénéficiaire d'être, à sa demande, consultée lors de l'élaboration des plans d'occupation des sols, est sans influence sur la recevabilité des actions contentieuses qu'elle engage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit également que les premiers juges, qui n'ont nullement méconnu l'objet de l'association, ont estimé qu'elle était irrecevable à contester le permis litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. Y... ni l'association pour la sauvegarde de la nature et de l'environnement de La Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté, en raison du défaut d'intérêt pour agir de leurs auteurs, les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation de construire accordée à M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... et l'association pour la sauvegarde de la nature et de l'environnement de La Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de La Faute-sur-Mer soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Y... et l'association ci-dessus mentionnée à payer à la commune de La Faute-sur-Mer la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de M. Y... et de l'association pour la sauvegarde de la nature et de l'environnement de La Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer est rejetée.Article 2 - M. Y... et l'association pour la sauvegarde de la nature et de l'environnement de La Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer verseront globalement à la commune de La Faute-sur-Mer la somme de quatre mille francs (4 000 F).Article 3 - Le surplus des conclusions d'appel de la commune est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'association pour la sauvegarde de la nature et de l'environnement de La Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer, à la commune de La Faute-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET 54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS 68-03-07-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR Code de l'urbanisme L160-1, L121-8 Loi 76-622 1976-07-10 art. 40