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94NT00022

CETATEXT000007519469 J4XLX1995X04X0000000022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/94/CETATEXT000007519469.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 13 avril 1995, 94NT00022, inédit au recueil Lebon 1995-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00022 3E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1994 sous le n 94NT00022, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me Max Y..., avocat ; M. Pierre X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1993 du tribunal administratif de Nantes décidant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Nantes a refusé de rectifier le certificat de travail qui lui a été adressé le 3 avril 1990 ; 2 ) de statuer sur la qualité ou les insuffisances du certificat de travail remis le 23 mai 1991 par le centre hospitalier régional de Nantes pour la période du 1er novembre 1953 au 14 mars 1964 et dire que celui-ci doit, en revanche, prendre en compte globalement la période du 1er novembre 1953 au 5 septembre 1989 ; 3 ) de condamner le centre hospitalier régional de Nantes à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes refusant de rectifier le "certificat de travail" qui lui avait été délivré le 3 août 1990 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en faisant valoir que les premiers juges "ont méconnu sa véritable contestation", M. X... entend soutenir que le tribunal administratif s'est mépris sur la nature des conclusions dont il était saisi ; qu'en particulier ces conclusions auraient tendu à ce que la qualité d'agent public lui fût reconnue pour la période du 1er novembre 1953 au 5 septembre 1989 ; que, toutefois, si, dans sa demande, M. X... affirmait qu'il avait été employé par le centre hospitalier universitaire pendant la totalité de cette période, les conclusions qu'il a présentées se bornaient à réclamer l'annulation de la décision implicite refusant la rectification du certificat délivré le 3 août 1990 ; que, dès lors, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur le fond : Considérant que M. X... a été recruté à compter du 1er novembre 1953 par le centre hospitalier universitaire de Nantes en qualité de masseur-kinésithérapeute contractuel à temps incomplet ; qu'en 1964, il a été nommé directeur de l'école de massage, kinésithérapie et rééducation de Nantes, constituée sous le forme d'une association de la loi de 1901, laquelle a conclu avec le centre hospitalier le 16 mars 1964, avec effet au 15 mars 1964, une convention prévoyant que les élèves-stagiaires de l'école accompliraient leur formation au sein des services hospitaliers en présence de moniteurs, que ces derniers assureraient, en sus de leurs fonctions d'enseignement, les soins tant aux malades hospitalisés qu'aux malades externes et qu'en contrepartie de ces soins le centre hospitalier verserait à chaque moniteur une somme forfaitaire mensuelle ; que M. X... a exercé en cette qualité de moniteur du 15 mars 1964 au 5 septembre 1989, date de son départ en retraite ; Considérant qu'en vue de la constitution de son dossier de retraite, M. X... a réclamé au centre hospitalier universitaire le certificat de travail mentionné à l'article L.122-16 du code du travail dont la délivrance est obligatoire pour l'employeur ; que le certificat qui lui a été délivré le 3 août 1990 se bornait à indiquer qu'il avait dispensé des soins dans l'établissement du 15 mars 1964 au 5 septembre 1989 en qualité de masseur-kinésithérapeute, dans le cadre de la mission d'encadrement des élèves-stagiaires prévue par la convention du 16 mars 1964 ; que, toutefois, le centre hospitalier universitaire lui a délivré le 23 mai 1991, postérieurement à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, un certificat de travail indiquant qu'il avait été employé dans l'établissement en qualité de masseur-kinésithérapeute contractuel (50 %) du 1er novembre 1953 au 14 mars 1964 inclus ; que si M. X... soutient que le centre hospitalier est demeuré son employeur, dans les mêmes conditions qu'auparavant, après le 14 mars 1964 et que le certificat de travail délivré par l'établissement devrait mentionner la totalité de la période du 1er novembre 1953 au 5 septembre 1989, il ressort des pièces du dossier que les soins qu'il a dispensés du 15 mars 1964 au 5 septembre 1989 l'ont été dans le cadre défini par la convention du 16 mars 1964 passée entre l'association dont il était l'employé et le centre hospitalier ; qu'en outre, il n'a pas perçu une rémunération distincte de la somme forfaitaire mensuelle prévue par cette même convention ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier universitaire de Nantes n'était pas l'employeur de M. X... durant la période du 15 mars 1964 au 5 septembre 1989 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de rectification du certificat du 3 août 1990 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Nantes soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence être rejetée ;Article 1er - La requête de M. Pierre X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X..., au centre hospitalier universitaire de Nantes et au ministre des affaires socia- les, de la santé et de la ville. 36-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L122-16 Loi 1901-07-01

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